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08/11/2005 | FRANCE | N°04VE01602

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 08 novembre 2005, 04VE01602


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Andrieu ;

Vu la requête, enregistrée le 7

mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, pr...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Andrieu ;

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. X qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001748-022458 en date du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a été mis en demeure de payer au titre de la période du 1er octobre 1992 au 31 décembre 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que le jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles n'est pas motivé ; que la redevance pour non-réalisation d'aires de stationnement, qui a un caractère fiscal, était déductible de ses revenus fonciers des années 1991 et 1992 ; que la notification de redressement en date du 17 novembre 1993 en ce qui concerne les rehaussements opérés dans la catégorie des traitements et salaires, en se bornant à faire référence à la vérification de la SARL Avenir Immobilier dont il était le dirigeant, est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que le tribunal, sur ce point, n'a pas régulièrement motivé son jugement ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er octobre 1992 au 31 décembre 1994 en tant qu'ancien gérant de la SCI Privilège, doivent être abandonnés en raison des irrégularités affectant l'avis de la commission départementale des impôts et l'avis de mise en recouvrement ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions portant sur l'année 1991 :

Considérant qu'il n'est pas contesté que les conclusions relatives au montant de l'imposition supplémentaire non mentionnée dans la réclamation préalable présentée au titre de l'année 1991 sont irrecevables, dès lors qu'au cours de la procédure contentieuse, il a été fait droit à la demande de dégrèvement formulée dans la réclamation ;

En ce qui concerne les revenus fonciers :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : c) Les impositions autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues à raison desdites propriétés au profit des collectivités locales, de certains établissements publics ou d'organismes divers… » ;

Considérant que M. X conteste la réintégration, dans ses revenus fonciers de l'année 1990, de la somme de 200 000 francs correspondant aux participations pour non-réalisation d'aires de stationnement relatives aux immeubles situés 103 et 215 avenue Gabriel à Sainte Geneviève des Bois ; que, toutefois, ce prélèvement, prévu aux alinéas 3, 4 et 5 de l'article 421-3 du code de l'urbanisme, qui constitue une participation aux dépenses d'équipements publics et ne revêt aucun caractère fiscal, n'est pas au nombre des impositions, au sens du I du c de l'article 31 précité du code général des impôts, susceptibles d'être admises en déduction pour la détermination du revenu net ;

En ce qui concerne les traitements et salaires :

Considérant que M. X fait, à bon droit, valoir qu'en jugeant que « la notification … est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales », sans répondre précisément à son argumentation, le tribunal n'a pas régulièrement motivé son jugement ; que celui-ci doit être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions relatives aux traitements et salaires ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 17 novembre 1993 précise qu'elle fait suite à la vérification de comptabilité de la SARL Avenir Immobilier, indique le motif et le fondement juridique du redressement et mentionne, pour chacune des années concernées, le montant des frais admis en déduction, le barème kilométrique forfaitaire retenu par l'administration et le salaire imposable ; qu'elle répond ainsi aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration apporte la preuve du bien-fondé des redressements opérés sur le fondement du 1° de l'article 81 du code général des impôts des impôts relatif aux remboursement des frais alloués aux dirigeants salariés, en faisant valoir que les sommes qui ont été versées à M. X ne peuvent être exonérées qu'à condition qu'elles correspondent à des charges réellement supportées par lui dans l'exercice de ses fonctions et qu'en l'absence de tout élément produit par le requérant, sa demande ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 1992 au 31 décembre 1994 :

Considérant que, pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés en tant que co-gérant de la SCI Privilège, M. X soutient que la procédure d'imposition serait irrégulière au motif que les dispositions des 1. des articles R. 591 et R. 61.A du livre des procédures fiscales ont été méconnues et que l'avis de mise en recouvrement émis après l'envoi de l'avis de la commission départementale des impôts est de ce fait privé de base légale ; que, toutefois, s'agissant de la période correspondant aux années 1992 et 1993, la SCI Privilège se trouvait en situation de taxation d'office pour défaut de déclaration ; que s'agissant de l'année 1994, le seul litige soumis à la commission portait sur une question de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée pour laquelle la commission était incompétente ; que, par suite, quelque regrettable qu'ait pu être l'absence de tout chiffre sur la ligne « taxe sur la valeur ajoutée » dans la notification de l'avis de la commission à la SCI Privilège, M. X ne peut utilement soutenir que l'avis de mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée était irrégulier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les revenus fonciers et que, d'autre part, sa demande portant sur les traitements et salaires ne peut qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 001748-022458 en date du 12 février 2004 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en ce qui concerne les traitements et salaires.

Article 2 : La demande de M. X portant sur les traitements et salaires est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

2

N°04VE01602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE01602
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : ANDRIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-11-08;04ve01602 ?
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