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03/11/2005 | FRANCE | N°04VE01379

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 03 novembre 2005, 04VE01379


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, pris en la personne du président du Conseil général, p

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Vu ladite requête, enregistrée le 16 avril 200...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, pris en la personne du président du Conseil général, par Me Cazin ;

Vu ladite requête, enregistrée le 16 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, par Me Cazin ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302127 du 5 février 2004 du Tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci a annulé la décision du 2 avril 2003 du président du conseil général du département des Yvelines prononçant le retrait d'agrément d'assistante maternelle de Mme Rosa X ;

2°) de rejeter la requête de Mme X ;

3°) de condamner Mme X à lui verser 1 794 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient qu'au jour de la décision de retrait d'agrément, Mme X n'avait opposé aucun démenti sérieux aux accusations de suspicion d'abus sexuel portées contre son mari ; qu'au surplus, en ouvrant une enquête préliminaire dont les résultats n'étaient pas encore connus, le procureur de la république a estimé que les faits dénoncés par un tiers étaient dignes de foi ; que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date de sa signature ; que le tribunal ne pouvait se fonder sur des appréciations portant sur la manière de servir de l'intéressée ; que la suspension de l'agrément ne peut durer plus de trois mois et que le résultat de l'enquête préliminaire peut difficilement intervenir avant l'expiration de ce délai ; que lorsque l'enquête n'a pas encore abouti le président du conseil général n'a pas d'autre choix que de retirer l'agrément sauf à préjuger du résultat de l'enquête ; qu'ajoutant au droit, les premiers juges ont reproché au département de ne pas avoir conduit parallèlement à l'enquête judiciaire une enquête administrative alors qu'il n'appartient pas aux collectivités territoriales de se substituer aux missions du parquet ; qu'il ne disposait d'aucune habilitation pour enquêter sur le conjoint de l'assistante maternelle et ne pouvait auditionner un tiers alors qu'une enquête judiciaire était en cours ; qu'il est fondé à solliciter une substitution de motif permettant de justifier la décision attaquée ; qu'en effet, lorsqu'il a eu connaissance du classement sans suite de la plainte, il a procédé à une évaluation des conditions d'accueil pour le rétablissement de l'agrément ; que l'intéressée était devenue inapte à exercer ses fonctions en raison de sa fragilité et ne présentait plus les conditions requises ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- les observations de Me Charoy, pour le DEPARTEMENT DES YVELINES ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'action sociale et des familles : La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé... si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; qu'aux termes de l'article L.421-2 du même code : Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait.... ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales : Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit... présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif... ;

Considérant que pour prendre la décision attaquée, en date du 2 avril 2003, le président du Conseil général des Yvelines s'est uniquement fondé sur le fait qu'il était dans l'obligation de procéder au retrait de l'agrément d'assistante maternelle de Mme X compte tenu du fait, d'une part, de l'existence d'une enquête préliminaire en cours concernant le conjoint de l'intéressée et, d'autre part, de l'avis favorable au retrait de l'agrément émis par la commission consultative paritaire départementale ; qu'en s'abstenant ainsi d'exercer le pouvoir d'appréciation dont il disposait en propre, le président du conseil général a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'autre partie de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'autre partie d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que pour justifier la légalité de la décision du 2 avril 2003, le DEPARTEMENT DES YVELINES invoque dans sa requête et dans ses mémoires communiqués à Mme X, deux autres motifs tirés de l'inaptitude supposée de Mme X à exercer ses fonctions à la date du 16 octobre 2003 et en outre de ce que celle-ci, antérieurement à la décision attaquée, aurait commis une faute grave justifiant le retrait de son agrément en laissant à une ou deux reprises les enfants dont elle avait la charge à la garde de son mari ;

Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que le premier motif ne repose pas sur des faits existants à la date de la décision mais sur les difficultés qu'aurait éprouvées Mme X à surmonter le conflit engendré par le retrait de son agrément ; que par suite il ne peut qu'être écarté ; que le second motif est fondé sur les fautes qu'aurait commises Mme X en confiant à une ou deux reprises des enfants dont elle avait la garde à son mari ; que cependant dans les circonstances de l'espèce, les faits ponctuels reprochés à Mme X par le DEPARTEMENT DES YVELINES devant la Cour administrative d'appel dont l'examen n'a d'ailleurs pas été soumis à l'avis de la commission paritaire et dont l'exactitude n'est pas suffisamment établie par les pièces du dossier ne sont pas de nature à justifier le retrait d'agrément prononcé le 2 avril 2003 à l'encontre de Mme X ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DES YVELINES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision attaquée ; que sa requête doit donc être rejetée ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante soit condamnée à payer au DEPARTEMENT DES YVELINES la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner le DEPARTEMENT DES YVELINES à verser à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES YVELINES est rejetée.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DES YVELINES est condamné à payer à Mme X la somme de 1 000 euros au titres des frais exposés et non compris dans les dépens.

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N°04VE01379 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04VE01379
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : CAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-11-03;04ve01379 ?
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