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03/11/2005 | FRANCE | N°02VE04299

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 03 novembre 2005, 02VE04299


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Y... , demeurant ..., par la SCP X et associés ;

Vu la requête et le mém

oire ampliatif, enregistrés respectivement les 23 décembre 2002 et ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Y... , demeurant ..., par la SCP X et associés ;

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 23 décembre 2002 et 6 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par lesquels M. Y... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 966332-972273-972274-972277-972970 en date du 5 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par l'Ecole Polytechnique le 15 novembre 1996, de la décision implicite de rejet opposée par l'agent comptable de l'école polytechnique à sa demande de retrait de cet état exécutoire, de la décision implicite de rejet opposée par le directeur de l'école polytechnique à sa demande de répétition d'un indu de 62 600 F, à l'annulation de la décision implicite de rejet par le directeur de l'Ecole Polytechnique de sa demande de réparation de son préjudice présentée le 9 décembre 1996, à la condamnation de l'Ecole Polytechnique à lui verser la somme de 62 600 F dans un délai de deux mois sous astreinte ;

2°) d'annuler l'état exécutoire émis à son encontre par l'Ecole Polytechnique le 15 novembre 1996, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l'encontre de cet état exécutoire ;

3°) de condamner l'Ecole Polytechnique à lui verser une somme de 20 649,07 euros tant à titre de dommages et intérêts qu'en répétition de l'indu, dans un délai de deux mois à compter de la lecture du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à l'Ecole Polytechnique de lui rembourser la somme de 2 000 euros qu'il lui a versée pour l'exécution de la condamnation prononcée par les premiers juges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans un délai de deux mois à compter de la lecture du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Ecole Polytechnique à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal a entaché son jugement d'insuffisance de motivation et de défaut de réponse à conclusions ; que s'agissant de l'illégalité de l'ordre de recettes du 25 février 1991 et de l'état exécutoire du 15 novembre 1996, le tribunal ne pouvait faire état de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 16 novembre 2000 qui avait statué sur une demande relevant d'une cause juridique distincte ; que tant l'ordre de recette du 25 février 1991 que l'état exécutoire du 15 novembre 1996 comportent une erreur dans les visas des textes applicables et méconnaissent ainsi l'article 81 du décret du 29 décembre 1982 ; que les bases de liquidation sont erronées puisque seul peut être en cause le remboursement des frais de scolarité afférentes aux années 1982 à 1984 et non 1981 à 1983 ; que l'ordre de recette du 25 février 1991 et l'état exécutoire du 15 novembre 1996 sont entachés d'illégalité car pris en application du 2° de l'article 3 du décret du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité pour certains élèves de l'Ecole Polytechnique et de l'arrêté du 25 août 1970 qui sont eux-mêmes illégaux ; que les frais d'entretien et de trousseau devant être analysés comme une rémunération accessoire, les dispositions de l'article 3.2° du décret du 13 avril 1970, en tant qu'elles prévoient le remboursement de ces frais, portent atteinte au principe du caractère intangible du droit à rémunération, même accessoire, consacré par la loi du 13 juillet 1972 portant statut de la fonction publique militaire et méconnaissent l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation d'effectuer dix ans au sein du service public imposée par les textes précités, et notamment par le 2° de l'article 3 du décret du 13 avril 1970, méconnaît le principe de la liberté du travail ; que cette atteinte à la liberté du travail est disproportionnée par rapport aux fins d'intérêt général poursuivi par ce décret ; que ces dispositions sont également contraires à la 29ème convention de l'organisation internationale du travail et à l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui prohibent le travail obligatoire ; que l'obligation de remboursement des frais de scolarité en cas de départ de la fonction publique a le caractère d'une sanction et doit, en application de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, être soumise à l'appréciation d'une juridiction susceptible de l'annuler ou de la moduler ; que les ordres de recette litigieux sont injustifiés au regard de cet article 6 ; que cette créance ne peut légalement être fixée unilatéralement par l'école elle-même ; que le décret du 13 avril 1970 méconnaît le principe d'égalité entre les élèves de l'école pouvant se libérer de l'obligation de service de l'Etat par accomplissement d'une scolarité supplémentaire et ceux ne pouvant pas ; qu'en toute hypothèse le requérant a bien été au service de l'Etat pendant plus de dix ans compte tenu de son intégration dans la magistrature ; qu'il ne peut, dès lors, être tenu de rembourser ses frais de scolarité ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi de finances du 16 avril 1930 ;

Vu la loi n°70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'école polytechnique ;

Vu le décret n° 70-323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'Ecole Polytechnique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Labetoulle, conseiller ;

- les observations de Me de X... pour l'Ecole Polytechnique ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que si M. soutient que le tribunal n'aurait pas répondu à ses moyens tendant à contester l'autorité de la chose jugée, pour le cas d'espèce, s'attachant à la décision n° 69-57 du Conseil Constitutionnel du 24 octobre 1969, les premiers juges ont répondu à ces moyens en indiquant que cette décision s'imposait à toutes autorités administratives et juridictionnelles en vertu de l'article 62 de la Constitution ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant fait valoir que le tribunal n'aurait pas répondu au moyen tiré de l'atteinte qui aurait été portée par le régime de remboursement litigieux au principe de la liberté du travail, rien ne s'opposait à ce que le tribunal apporte une réponse globale à ce moyen et à ceux tirés de la méconnaissance de la convention n° 29 de l'organisation internationale du travail ainsi que de l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin il ressort du jugement contesté que le tribunal a expressément jugé que ce régime de remboursement ne pouvait, par son objet et ses effets, être assimilé à une forme de travail forcé ou obligatoire prohibé par ces conventions ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal a, en tout état de cause, répondu à son moyen tiré de ce que la fixation unilatérale du montant des frais à rembourser porterait atteinte au droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. , en énonçant que la démission n'entrait pas dans les cas de dispense de remboursement des frais de scolarité prévue par l'article 4 du décret du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'Ecole de Polytechnique et qu'aux termes du 2° de cet article les élèves doivent rester au service de l'Etat pendant les dix années qui suivent leur sortie de l'école , les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement au regard du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions dudit décret ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'en indiquant que les conclusions dirigées contre l'ordre de recettes du 25 février 1991 avaient déjà été présentées dans le cadre des requêtes ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 16 novembre 2000 et en relevant que cet arrêt revêtait le caractère d'une décision passée en force de chose jugée nonobstant le pourvoi en cassation introduit par le requérant, les premiers juges ont répondu aux observations de ce dernier tendant à contester l'autorité de la chose jugée par cet arrêt et ont suffisamment motivé leur rejet de ce moyen ;

Considérant, en sixième lieu, que le requérant expose ensuite que le tribunal n'aurait indiqué que de façon stéréotypée la raison pour laquelle les dispositions du 1er alinéa de l'article 152 de la loi du 16 avril 1930 n'étaient pas de nature à proscrire un remboursement des frais engagés au cours de la scolarité , en se bornant à faire référence à la nature et à la portée desdites dispositions sans analyser ce contenu et cette portée ; que les premiers juges ont expressément rappelé le principe de gratuité de la scolarité passée au sein de l'Ecole Polytechnique énoncé par l'article 152 de la loi du 16 avril 1930, dont ils ont d'ailleurs fait la citation, et ont ainsi suffisamment apprécié la nature et la portée de ces dispositions ;

Considérant, en septième lieu, qu'en relevant que le régime institué par le décret du 13 avril 1970 était étranger au statut des militaires et en en déduisant que le requérant n'était pas fondé à soutenir qu'il porterait atteinte à ce statut et notamment au droit à rémunération des militaires, le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré du caractère intangible de ses accessoires de rémunération qu'auraient constitué ses frais de scolarité et son trousseau au regard de son statut ;

Considérant, enfin, que, pour rejeter le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité résultant des différences opérées par le décret du 13 avril 1970 quant au régime de remboursement éventuel des frais de scolarité, entre les élèves de l'Ecole Polytechnique relevant de l'article 3.2° de ce décret et les autres, les premiers juges ont relevé que les différences de situation entre ces deux catégories d'élèves justifiaient ces différences de traitement ; qu'ils ont ainsi suffisamment motivé leur jugement ; que, à supposer opérants les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 de ladite convention garantissant le droit à un procès équitable, ils ont pu de même, en tout état de cause, se borner à retenir que le régime de remboursement litigieux ne pouvait être regardé comme violant ces stipulations dès lors qu'ils ont également indiqué que le régime de remboursement litigieux n'était pas constitutif de sanctions automatiques et ne contredisait pas le principe de raisonnabilité qui aurait été, selon le requérant, consacré par la Cour européenne des droits de l'homme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer ou d'insuffisance de motivation ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant, en premier lieu, que pour contester la légalité de l'état exécutoire du 15 novembre 1996 pris à son encontre par l'agent comptable de l'Ecole Polytechnique, le requérant invoque l'illégalité du décret du 13 avril 1970 et celle de l'arrêté du 25 août 1970 en soutenant que, dès lors que l'article 3 de la loi du 15 juillet 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'Ecole Polytechnique disposait qu'un décret en Conseil d'Etat déterminerait les cas et conditions de remboursement des frais de scolarité, le pouvoir réglementaire ne pouvait ensuite laisser ce soin à un simple arrêté ; que, toutefois, l'arrêté du 25 août 1970 ne concourt pas à la définition des cas et conditions de remboursement des frais de scolarité et se borne à établir le mode de calcul du montant des remboursements éventuels ; qu'il suit de là que le moyen doit, en tout état de cause, être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les articles 3, 4 et 5 du décret du 13 avril 1970 susrenseigné instaurent des modalités spécifiques de recouvrement des frais de scolarité selon que les élèves ont été recrutés par un service public directement à la fin de la scolarité à l'Ecole Polytechnique, acquièrent une formation complémentaire, préparent le concours d'admission à une école donnant accès à un emploi public de l'Etat ou poursuivent des activités de recherche scientifique ou technique ; que ces dispositions spécifiques étant justifiées par la différence de situation des intéressés, M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elles ne méconnaissaient pas le principe d'égalité ;

Considérant, en troisième lieu, que M. soutient que la mesure de remboursement prise à son encontre aurait le caractère d'une sanction et que celle-ci méconnaîtrait l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, d'une part, que le juge ne pouvait apprécier son adéquation aux faits et le cas échéant la modérer et, d'autre part, que l'Ecole Polytechnique ne lui aurait pas communiqué l'ensemble des pièces lui permettant de contrôler ou de contester le montant des dépenses dont il lui est demandé le remboursement ; que, toutefois, il résulte du texte même de cet article 6-1 de la convention que l'ensemble de ses stipulations n'est applicable qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ; qu'il suit de là que l'article 6-1 susvisé n'énonce, y compris dans son paragraphe 2, aucune règle ou aucun principe dont le champ d'application s'étendrait au-delà des procédure contentieuses suivies devant les juridictions et qui gouvernerait l'élaboration ou le prononcé de décisions administratives, quelle que soit la nature de celles-ci, par les autorités qui en sont chargées par la loi ; que la mesure de remboursement de ses frais de scolarité prise à l'encontre du requérant est une décision administrative, qui n'a, au surplus, pas le caractère d'une sanction ; que le moyen tiré de ce qu'elle serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, par suite, inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; que l'obligation de remboursement de frais de scolarité ne constitue pas la privation d'un bien au sens de ces dispositions ; que le requérant ne peut, dès lors, en invoquer utilement la méconnaissance ;

Considérant, enfin, que si le requérant soutient que le tribunal lui aurait, à tort, opposé l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 16 novembre 2000, il est constant que les premiers juges n'ont invoqué qu'au surplus cette autorité de la chose jugée, dans le cadre de l'examen des conclusions tendant à la répétition de l'indu, après avoir relevé que les dites conclusions étaient fondées sur un ordre de recettes du 25 février 1991 qui n'était pas entaché d'illégalité, ce qui suffisait à en justifier le rejet ; que, dès lors, la circonstance alléguée par le requérant que le tribunal n'aurait pu, sans erreur de droit, invoquer l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 16 novembre 2000 est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'état exécutoire du 15 novembre 1996 émis à son encontre ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Ecole Polytechnique fondées tant sur la répétition de l'indu que sur l'illégalité fautive du dit état de exécutoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; que M. déclarant, dans ses dernières écritures, se désister de ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement ; qu'il y a lieu, par ailleurs, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à sa charge le paiement à l'Ecole Polytechnique de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte à M. du désistement de ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté.

Article 3 : M. versera à l'Ecole Polytechnique une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

02VE04299 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE04299
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Marie Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : AUDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-11-03;02ve04299 ?
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