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03/11/2005 | FRANCE | N°02VE02832

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 03 novembre 2005, 02VE02832


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu ledit recours, enregistré le 2 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9604793 en date du 9 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé la décharge partielle à la société Faurecia de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) à la remise à la charge de la société Faurecia de cette cotisation, assortie des intérêts de retard visés à l'article 1727 du code général des impôts ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que les opérations d'aller-retour sur le fonds commun de placement Danae 3 ont permis à la société Epéda Bertrand X..., aux droits et obligations de laquelle vient la Société Faurecia, de bénéficier de crédits d'impôt à hauteur de 2.688.000 francs ; que la mesure de tempérament énoncée par l'instruction du 13 janvier 1983 était subordonnée, à son paragraphe 100, à une condition expresse de conformité du fonctionnement des fonds de placements aux dispositions législatives, réglementaires ou statutaires qui les régissent et au respect de leurs obligations ; que les conditions de fonctionnement du Y... Danae 3 n'étaient pas conformes au dispositif légal et réglementaire dès lors que la commission versée à la société Cbot, d'un montant de 2.987.540 francs HT, soit 27,98 % du montant des souscriptions, excédait le montant prévu par le règlement de ce Y... ; que l'article 18 de la loi du 13 juillet 1979 trouve à s'appliquer pour cette catégorie de commission ; que par suite, le Y... Danae 3 n'ayant pas fonctionné conformément aux dispositions législatives, réglementaires et statutaires en vigueur, la Société Faurecia ne peut se prévaloir de la mesure d'assouplissement prévue par l'instruction administrative du 13 janvier 1983 ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite du contrôle de comptabilité portant sur les exercices clos en 1988, 1989 et 1990 de la société Epéda Bertrand X..., aux droits de laquelle vient la Société Faurecia, le service des impôts a refusé l'imputation, effectuée par la société Epéda Bertrand X..., sur son impôt sur les sociétés, des crédits d'impôts appréhendés par celle-ci à la suite d'opérations relatives à des parts du fonds commun de placement Danae 3 ; que le contribuable a contesté ce redressement en invoquant l'instruction 4-K-1-83 du 13 janvier 1983 ; que par un jugement en date du 9 avril 2002, le tribunal administratif de Versailles a déchargé la société Faurecia des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle avait été assujettie au titre de l'année 1988 résultant de la remise en cause des crédits d'impôts générés par la souscription de parts du fond commun de placements Danae 3 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui fait appel de ce jugement, sollicite, dans son recours, la remise à la charge de la société Faurecia des droits et pénalités dont le dégrèvement lui a été accordé ;

Sur l'imputabilité des crédits d'impôt :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 ter A du code général des impôts : Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts et avoirs fiscaux attachés aux produits des actifs compris dans ce fonds. Pour chaque année, le gérant du fonds calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les produits encaissés par le fonds donnent droit. Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée (...). Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits... ;

Considérant qu'il est constant que le droit à imputation de crédits d'impôts qui a résulté pour la Société Epéda Bertrand X... des opérations effectuées avec le fonds commun de placement Danaé 3 a excédé celui auquel cette société aurait pu prétendre si elle avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits et que les redressements résultant des crédits d'impôts excédant ce droit et non admis sont ainsi fondés au regard des dispositions précitées de l'article 199 ter A du code général des impôts ;

Considérant, toutefois, que la Société Faurecia a invoqué devant le tribunal administratif, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les dispositions des paragraphes 66 et 67 de l'instruction 4 K-1-83 du 13 janvier 1983 qui, à titre d'assouplissement , prévoient l'attribution aux parts supplémentaires créées entre la clôture de l'exercice et la date de mise en paiement des produits, d'un crédit d'impôt unitaire de même montant que celui alloué aux parts existant à la clôture de l'exercice ; que ces dispositions formelles ne sont susceptibles d'être invoquées par les contribuables pour faire échec à l'application des dispositions précitées de l'article 199 ter A du code général des impôts, que si l'ensemble des conditions posées par l'instruction sont remplies ; qu'aux termes du paragraphe 100 de cette instruction : l'application aux fonds communs de placement et à leurs membres des dispositions dérogatoires au droit commun dont ils peuvent bénéficier sur le plan fiscal, tant en matière de droits d'enregistrement que d'impôt sur les revenus, est subordonnée à la condition que ces organismes fonctionnent conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou statutaires qui les régissent et qu'ils respectent leurs obligations ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi susvisée du 13 juillet 1979, dans sa rédaction issue de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 : Le règlement prévu à l'article 16 fixe le mode de détermination des commissions qui pourront être perçues à l'occasion de la souscription et du rachat des parts ainsi que le mode de détermination et le montant maximum de la rémunération du gérant et du dépositaire ; que, selon l'article 8 de l'arrêté du 30 juin 1983 pris pour l'application de cet article 18, le montant maximum des commissions qui peuvent être perçues à l'occasion de la souscription et du rachat des parts est fixé à 4 % de la valeur liquidative de la part ; que si le ministre fait valoir que des commissions supérieures à ce montant ont été versées à la société Cbot, en rémunération de son activité d'intermédiaire, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la gestion des fonds eux-mêmes, la société Cbot n'était ni gérant ni dépositaire du fond concerné ; que par suite la société Faurecia était en droit d'invoquer les dispositions des paragraphes 66 et 67 de l'instruction 4 K-1-83 du 13 janvier 1983 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge de la cotisation litigieuse ;

Sur le recours incident présenté par la société Faurecia :

Considérant que n'ayant pas attaqué, dans le délai de recours contentieux, le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 9 avril 2002, la société Faurecia n'est pas recevable, par la voie du recours incident, à contester le rejet, par ce jugement, des conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les années 1989 et 1990 dès lors que le recours du ministre n'est dirigé que contre la partie du jugement qui a statué sur les conclusions de la demande de la société relatives à son imposition au titre de l'année 1988 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables..... ;

Considérant en premier lieu que la société Epéda Bertrand X... a constitué une provision pour garantie d'un montant de 124 844 francs au passif du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1988, en vue de faire face à la charge qu'elle pourrait ultérieurement avoir à supporter du fait des gestes commerciaux qu'elle serait conduite à accorder à la suite de réclamations de clients ; que toutefois ces prises en charge ne résultent pas d'engagements contractuels souscrits lors de la vente, mais sont subordonnées à une démarche du client effectué l'année suivante, et soumises à l'appréciation de l'entreprise ; que par voie de conséquence aucun événement en cours à la date de constitution de la provision n'était de nature à la justifier ;

Considérant en second lieu que la société Epéda Bertrand X... a constitué une autre provision de 137 095 francs pour la prise en charge des conséquences financières des erreurs de commande à partir d'une estimation statistique ; que toutefois il ne ressort pas de l'instruction que les produits afférents à ces charges auraient été comptabilisés au titre de l'exercice 1988 ; que par suite la société Epéda Bertrand X... ne pouvait pas provisionner de telles charges ;

Considérant dès lors que c'est à bon droit que le service a réintégré ces deux provisions ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 214 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. Pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les sociétés, les sociétés françaises qui, avant le 1er janvier 1991 se constituent ou procèdent à des augmentations de capital peuvent, si elles remplissent les conditions indiquées au II, déduire les sommes effectivement allouées à titre de dividendes aux actions et parts représentatives des apports en numéraire correspondant à ces opérations ... III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise ... les règles applicables en cas d'augmentation de capital précédée ou suivie d'une réduction de capital non motivée par des pertes ; qu'aux termes de l'article 102 D de l'annexe II audit Code : I. Dans le cas où une augmentation de capital réalisée entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1987 a été précédée ... d'une réduction de capital non motivée par des pertes ou d'un prélèvement opéré sur le compte primes d'émission , les dividendes alloués aux actions nouvelles n'ouvrent droit au régime de déduction que si ces opérations entraînent en définitive un accroissement de fonds propres. En outre, ils ne peuvent être admis en déduction qu'en proportion du rapport existant entre cet accroissement des fonds propres et les apports correspondant à l'augmentation de capital ;

Considérant que si la société fait valoir que ses fonds propres ont augmenté de 1986 à 1990, passant de 334.078.229 francs à 1.364.351.874 francs, il ressort de l'instruction d'une part qu'elle aboutit à ce résultat en intégrant des ressources financières autres que les apports en numéraire et aux primes d'émission ; que d'autre part le capital social de la société Faurecia s'est réduit durant la même période, passant de 85.109.425 francs à 46.451.200 francs ; que si cette évolution a été causée par l'absorption de la société Gefina par la société Epéda Bertrand X... et par l'annulation simultanée des titres Epéda Bertrand X... détenue par la société absorbée pour se conformer à la loi du 24 juillet 1966, une telle réduction n'était toutefois pas justifiée par des pertes ; qu'ainsi la société Faurecia ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions précitées pour opérer la déduction des dividendes qu'elle a versés au titre de 1988 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la voie du recours incident par la société Faurecia ne peuvent être que rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : Les conclusions incidentes de la société Faurecia sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02832
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-11-03;02ve02832 ?
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