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03/11/2005 | FRANCE | N°02VE00726

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 03 novembre 2005, 02VE00726


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. X, demeurant ... par Me Naïm ;

Vu la requête, enregistrée le 21 février

2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laqu...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. X, demeurant ... par Me Naïm ;

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0961813 en date du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la charge de la preuve de l'exagération des redressements lui incombait dès lors qu'une nouvelle notification datée du 29 décembre 1994 lui a été adressée annulant la précédente notification en date du 29 novembre 1994 ; que cette nouvelle notification lui permettait de disposer d'un nouveau délai expirant le 29 janvier 1995 qu'il a d'ailleurs utilisé en adressant sa réponse à l'administration le 11 janvier 1995 ; que l'administration n'établit pas que, s'agissant des impositions sur le revenu établis au titre de l'année 1991 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991, la deuxième notification de redressement ait été adressée à son domicile avant l'expiration du délai de reprise ; que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que les impositions ont été mises en recouvrement sans l'envoi préalable d'une réponse aux observations du contribuable ; que l'avis de mise en recouvrement émis en matière de taxe sur la valeur ajoutée est irrégulier car il y a discordance entre le montant figurant sur cet avis et celui figurant dans la notification de redressement auquel l'avis renvoie ; que la circonstance qu'une loi nouvelle soit entrée en vigueur postérieurement pour valider rétroactivement cette irrégularité ne pouvait être invoquée sans méconnaître les stipulations de l'article 6 alinéa 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que sa comptabilité ne présentait pas un caractère probant au motif d'une prétendue impossibilité de répartir le chiffre d'affaires en fonction du taux de taxe sur la valeur ajoutée dès lors que plus de 99 % de son chiffre d'affaires concerne la production ou l'achat revente de produits soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et que l'administration pouvait reconstituer le chiffre d'affaires soumis au taux normal de 18,6 % qui concernait les achats et reventes de confiserie qui représentait moins de 1 % du chiffre d'affaires total ; que le fait d'avoir égaré deux factures régulièrement comptabilisées au titre de l'année 1993 et de ne pas avoir comptabilisé, à la suite d'une erreur matérielle, sept factures au titre des années 1991 et 1992, qui n'a eu d'autre effet que de minorer le montant des charges déductibles de son activité professionnelle, ne constitue pas un élément de nature à qualifier sa comptabilité de non probante ; que le rejet de sa comptabilité ne pouvait résulter du caractère insuffisant du taux de bénéfice brut par rapport à celui retenu par la branche professionnelle dont il relève car il est sans lien avec sa comptabilité ; qu'il est en droit de se prévaloir de la doctrine administrative 4 G 3334 qui autorise, pour les commerces de détail, l'enregistrement global des recettes en fin de journée ; que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires était sommaire comme le prouvent les dégrèvements successivement intervenus dans ce dossier ; qu'il incombe à l'administration de justifier les raisons pour lesquelles elle a assorti les rappels d'impositions des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification . ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'expression du désaccord du contribuable sur les redressements qui lui sont notifiés doit être formulée par écrit dans le délai précité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une première notification de redressement en date du 29 novembre 1994 a été adressée à M. X, qui en a accusé réception le 30 novembre 1994 ; qu'une notification complémentaire de redressement en date du 1er décembre 1994, ayant pour seul objet de rectifier une erreur matérielle quant à la motivation des pénalités de l'article 1729 du code général des impôts, a été adressée à M. X, qui en a accusé réception le 9 décembre 1994 et non le 29 décembre 1994 comme il le soutient ; que si le contribuable a sollicité un délai supplémentaire de huit jours pour répondre à la première notification de redressement, il n'a fait parvenir ses observations au service sur la notification complémentaire de redressement du 1er décembre 1994 que le 11 janvier 1995 alors que le délai de réponse était expiré depuis le 9 janvier 1995 ; qu'ainsi, M. X, qui n'avait pas formulé ses observations par écrit dans le délai qui lui avait été imparti, doit être regardé comme ayant accepté tacitement les redressements ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de réponse à ses observations la procédure suivie par l'administration serait irrégulière ;

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement en date du 7 mars 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48. ;

Considérant que M. X se fonde sur les dispositions précitées pour demander l'annulation de l'imposition contestée par le motif que l'avis de mise en recouvrement en date du 7 mars 1995 est insuffisamment motivé et porte sur un montant en principal différent de celui figurant dans la notification de redressement du 29 novembre 1994 auquel il fait référence ; qu'il ressort de l'examen de l'avis de mise en recouvrement du 7 mars 1995 qu'il contenait l'indication de la nature de l'imposition concernée et du montant, en principal, des droits assignés, ainsi que la mention de l'intérêt de retard encouru ; que l'absence de mention de la notification complémentaire adressée à M. X le 1er décembre 1994 qui, comme il a été dit ci-dessus, n'avait pour objet que de rectifier une erreur de plume quant au fondement légal des pénalités, n'a pu avoir, en l'espèce, pour effet de faire obstacle à ce que le contribuable soit en mesure de contester utilement cette imposition dès lors que celui-ci connaissait par la notification de redressement du 29 novembre 1994 les bases sur lesquelles avait été réellement établie ladite imposition ; que, par ailleurs, le quantum des droits et pénalités mis en recouvrement figurant dans l'avis correspond au montant des droits et pénalités figurant dans la notification de redressement du 29 novembre 1994 ; que, dès lors, sans qu'il soit utile de répondre au moyen tiré d'une prétendue inconventionnalité des dispositions de l'article 25 II-B de la loi de finances rectificative pour 1999 avec les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement manque en fait ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du même livre : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) ;

Considérant que le contribuable n'ayant pas formulé des observations dans le délai qui lui était imparti, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition lui incombe ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) et qu'aux termes de l'article L. 176 du même livre : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. (...) ; que l'article 189 du même livre dispose : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun ;

Considérant que les deux notifications de redressement en date des 29 novembre 1994 et 1er décembre 1994 ont été reçues par M. X respectivement les 30 novembre 1994 et 9 décembre 1994 ; que, dans ces conditions, ces notifications ont interrompu le délai de prescription ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les impositions relatives aux années 1991, 1992 et 1993 se seraient trouvées prescrites ;

En ce qui concerne le caractère probant de la comptabilité :

Considérant que M. X, qui exploite au centre commercial de Poissy un fonds de boulangerie-pâtisserie, inscrivait globalement en fin de journée ses recettes journalières et ne disposait pas de caisse enregistreuse ; que si le contribuable soutient que les brouillards de caisse étaient tenus régulièrement, ils ne comportaient que des globalisations journalières entre les diverses catégories d'activité sans précisions de nature à les justifier ; que M. X n'a produit pour les exercices en litige aucune justification à l'appui de ses écritures ; que si M. X se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des indications de la documentation administrative référencée 4-G-2334, paragraphe 14, selon lesquelles les commerçants qui procèdent à l'inscription globale en fin de journée de leurs recettes peuvent être dispensés d'en justifier le détail par la présentation de fiches de caisse ou d'une main courante correctement remplie, le requérant ne peut utilement s'en prévaloir, dès lors qu'en tout état de cause, il ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier ; que si M. X soutient que 99 % de son chiffre d'affaires réalisé concernait la vente de produits de boulangerie, pâtisserie, boissons non alcoolisées soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et que seule une partie infime de son chiffre d'affaires relatif aux achats-reventes de confiserie était frappée du taux normal de 18,6 % et que, dès lors, rien n'empêchait le vérificateur de reconstituer le chiffre d'affaires relatif à la confiserie, l'absence dans le brouillard de caisse d'individualisation des recettes selon les deux taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable ne permettait pas de connaître la répartition de ce chiffre d'affaires ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que des factures d'achat de farine n'ont pas été comptabilisées ; qu'elles constituent une partie importante des achats de farine puisqu'elles représentent 6 240 Kg sur 45 000 Kg achetés en 1991, 6 350 Kg sur 42 000 Kg achetés en 1992 et 15 537 Kg sur 48 250 Kg achetés en 1993 ; qu'au vu de ces éléments, la comptabilité de M. X ne présentait pas un caractère probant et a pu, à bon droit, être écartée par le vérificateur ; que le rejet de la comptabilité de M. X ne résulte pas, par ailleurs, contrairement à ce que soutient le contribuable, du seul écart constaté entre les coefficients de marge brut de son entreprise et ceux qui ressortent des monographies professionnelles ;

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :

Considérant que le requérant, qui se borne en appel à soutenir que la preuve du caractère sommaire de la méthode employée par le vérificateur résulterait des dégrèvements consentis en cours de procédure, ne peut utilement se prévaloir de l'importance des dégrèvements accordés par l'administration pour soutenir que les résultats reconstitués et ainsi rectifiés procéderaient d'une méthode trop sommaire ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : ( . . . ) la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ;

Considérant que l'administration, eu égard à l'importance des redressements notifiés en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée, à l'absence de pièces justificatives de la comptabilité et à la globalisation systématique des recettes de fin de journée, être regardée comme établissant, en l'espèce, la mauvaise foi du contribuable, et, par suite, le bien-fondé des pénalités litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00726
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : NAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-11-03;02ve00726 ?
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