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25/10/2005 | FRANCE | N°03VE00494

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 25 octobre 2005, 03VE00494


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL SODIPRO, dont le siège est situé ..., par Me X... ;

Vu la requête, e

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL SODIPRO, dont le siège est situé ..., par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SARL SODIPRO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0006407 en date du 8 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 11 147 652 F ( 1 699 448 euros ) en réparation du préjudice que lui a causé le rejet, par le ministre de la défense, de la candidature qu'elle a présentée pour l'attribution d'un marché de fournitures de mobiliers métalliques, en sa qualité de mandataire du groupement d'entreprises Sodipro - Aif Thann ;

2°) d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 16 décembre 1999 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 699 448, 59 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2000 ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, n'ayant pas été en mesure de répondre au mémoire en défense déposé au greffe quatre jours avant l'audience, le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté par le tribunal dont le jugement doit être annulé pour ce motif ; que la décision du 16 décembre 1999 par laquelle le ministre de la défense l'a informée du rejet de la candidature qu'elle avait présentée en vue de l'attribution d'un marché de fournitures de mobiliers métalliques est illégale dès lors que les dispositions de l'article L 63 du code des marchés publics ont été méconnues dans des circonstances révélant un détournement de procédure ; qu'en fixant la composition des lots, l'administration a cherché à se soustraire au respect des dispositions de l'article 63 du code des marchés publics qui imposent la réservation de certains lots aux sociétés coopératives ouvrières de production ; que sa candidature avait été retenue lors du premier appel d'offres auquel a procédé l'administration en 1998, ce qui démontre l'existence du détournement de procédure ; que c'est à tort que le service central d'études et de réalisations du commissariat de l'armée de terre a considéré qu'elle entendait se livrer à la sous-traitance, la répartition des prestations entre elle-même et la société Aif-Thann ne constituant pas une opération de sous-traitance au sens de la loi du 31 décembre 1975 ; que l'article 3-2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels ne trouve donc pas à s'appliquer ; que, contrairement aux allégations d'insuffisance financière, le groupement d'entreprises qu'elle forme avec la société Aif Thann est très compétitif ; que la décision de rejet de sa candidature méconnaît les règles de mise en concurrence et le principe d'égalité de traitement des soumissionnaires à un marché public ; que l'illégalité de la décision litigieuse est constitutive d'une faute qui engage la responsabilité de l'Etat ; que le préjudice qu'elle subit, relatif à la construction et au montage du matériel, s'élève pour trois ans à 1 699 448, 59 euros ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, modifiée ;

Vu le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels, approuvé par le décret n° 80-809 du 14 octobre 1980, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;

- les observations de Me X..., avocat, pour la SARL SODIPRO ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. ; qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article R. 613-2 du même code : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. ;

Considérant que le dossier de la demande présentée par la SARL SODIPRO a été inscrit au rôle de l'audience du 18 octobre 2002 ; que le mémoire en défense adressé par télécopie au tribunal par le ministre de la défense a été enregistré au greffe le 14 octobre 2002 et communiqué le même jour au conseil de la SARL SODIPRO ; que, pour permettre à ce dernier de prendre connaissance des écritures du ministre et, le cas échéant, d'y répondre en disposant d'un délai suffisant, il appartenait au tribunal de rayer cette instance du rôle de l'audience du 18 octobre 2002 et de l'inscrire à une audience ultérieure ; qu'en maintenant cette affaire à l'audience du 18 octobre 2002, le tribunal a méconnu la portée des dispositions précitées de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et, par suite, le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que la SARL SODIPRO est dès lors fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la SARL SODIPRO devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur les conclusions de la SARL SODIPRO tendant à la condamnation de l'Etat :

Considérant que, dans le cadre de l'appel d'offres restreint lancé par le ministre de la défense en vue de la fourniture de mobilier métallique destiné aux chambres des engagés volontaires de l'armée de terre, la personne responsable du marché a rejeté la candidature de la SARL SODIPRO par décision du 16 décembre 1999 ; que cette société, estimant que la responsabilité de l'Etat se trouvait engagée à raison de l'illégalité fautive entachant la décision susvisée, a demandé que celui-ci soit condamné à réparer le préjudice que lui a causé ladite décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 62 du code des marchés publics, applicable à la date des marchés litigieux : Lors de la passation d'un marché, un droit de préférence est attribué, à égalité de prix ou équivalence d'offres, (...), à la soumission ou à l'offre présentée par une société coopérative ouvrière de production. ; qu'aux termes de l'article 63 du même code : Lorsque les travaux, fournitures ou services sont, par application des dispositions de l'article 77, répartis en lots de même nature et de même consistance ressortissant à une même profession et pouvant donner lieu chacun à un marché distinct, l'administration est tenue de réserver préalablement à la mise en concurrence, et dans la proportion d'un lot sur quatre, un ou plusieurs lots qui seront attribués, au prix moyen retenu pour les autres lots, aux sociétés coopératives ouvrières de production qui, dans le délai fixé par le cahier des charges, ont sollicité le bénéfice de cette mesure et se sont engagées par écrit à accepter ledit prix moyen. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que seules, peuvent prétendre au bénéfice du droit de préférence ainsi institué les sociétés qui justifient effectivement du statut de société coopérative ouvrière de production au sens de la loi susvisée du 19 juillet 1978, modifiée et qui sont inscrites sur une liste établie par le ministre chargé du travail dans les conditions prévues par le décret du 10 novembre 1993 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SODIPRO, constituée en groupement solidaire avec la société AIF Thann, s'est présentée comme mandataire de ce groupement dans le dossier de candidature qu'elle a fait parvenir au ministre de la défense ; qu'il est constant que seule, la SARL SODIPRO était en mesure de justifier de la qualité de société coopérative ouvrière de production ; que, dès lors que l'une des sociétés composant le groupement ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier des conditions d'attribution d'un marché telles que prévues par les dispositions précitées de l'article 62 du code des marchés publics, le ministre de la défense était tenu, comme il l'a fait par sa décision du 16 décembre 1999, de rejeter la candidature du groupement ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels, approuvé par décret du 14 octobre 1980, modifié : (...) Les cotraitants sont solidaires lorsque chacun d'eux est engagé pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des cotraitants vis-à-vis de la personne responsable du marché. (...) ; que si l'article 3.21 de ce cahier autorise, sous diverses conditions, le titulaire du marché à sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, il interdit en revanche la sous-traitance de la totalité dudit marché ;

Considérant qu'en admettant même que la SARL SODIPRO ait entendu présenter la candidature du groupement solidaire dans les mêmes conditions que les autres candidats, sans se prévaloir du bénéfice des dispositions susmentionnées de l'article 62 du code des marchés publics, il résulte des mentions portées sur sa déclaration de candidature qu'elle fournit des produits provenant de fournisseurs français et européens et fait travailler des sous-traitants ; qu'elle ne conteste pas l'indication contenue dans la lettre que le ministre de la défense lui a adressée le 14 juin 2000, lequel précisait qu'au regard de son immatriculation au registre du commerce, elle a pour activité toutes opérations commerciales concernant les biens d'équipement et de consommation ; qu'il résulte de ces diverses mentions que la SARL SODIPRO ne disposait pas des moyens lui permettant de produire elle-même les mobiliers faisant l'objet des marchés et, par suite, n'était pas en mesure d'en assurer la fabrication en cas de défaillance de la société AIF Thann ; qu'ainsi, en admettant même qu'elle n'ait pas eu l'intention d'avoir recours à la sous-traitance en dépit des indications qu'elle a elle-même fait figurer sur sa déclaration de candidature, elle ne remplissait pas les conditions prévues par les stipulations précitées de l'article 3.1 du cahier des clauses administratives générales définissant les obligations des cotraitants solidaires ; que, par suite, le ministre était également tenu, pour ce second motif, de rejeter la candidature du groupement ;

Considérant, dans ces conditions, que les autres moyens de la requête tirés de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur d'appréciation de ses garanties financières, aurait été prise en méconnaissance des règles régissant la mise en concurrence des entreprises et en violation du principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un marché public et, enfin, révèlerait un détournement de procédure sont, en tout état de cause, inopérants ;

Considérant que le refus du ministre de la défense d'admettre la candidature de la SARL SODIPRO n'étant pas entaché d'illégalité, la responsabilité pour faute de l'Etat ne saurait être engagée ; que, par suite, la demande de la société requérante tendant à la réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de cette décision ne saurait être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SODIPRO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande à fin d'indemnisation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 0006407 en date du 8 novembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SARL SODIPRO devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE00494
Date de la décision : 25/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : TADIC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-10-25;03ve00494 ?
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