Vu la requête, enregistrée le 10 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0400225 en date du 13 janvier 2005 du président de la première chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'elle l'a condamné à verser à M. Rafique X une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761 - 1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit pour avoir condamné l'Etat à payer au demandeur de première instance une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, après avoir donné acte à ce dernier du désistement de sa demande ; que l'Etat ne pouvait être considéré ni comme la partie tenue aux dépens ni comme la partie perdante au sens des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005 :
- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Rafique X, de nationalité bangladaise, entré en France au plus tard le 10 mai 1991, a été débouté de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié tant par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 5 juillet 2001 que par la commission du recours des réfugiés le 27 novembre 2001 et s'est vu refuser l'octroi d'un titre de séjour en qualité de réfugié le 28 décembre 2001 ; qu'ayant sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, une carte de séjour temporaire lui a été délivrée par le préfet de police de Paris valable du 27 juin 2002 au 26 juin 2003 ; qu'ayant sollicité le renouvellement de cette carte de séjour temporaire, toujours sur le fondement de l'article 12 bis 11° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, département dans lequel M. X avait élu domicile, a, après l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 1er octobre 2003, délivré, le 13 novembre 2003, une autorisation provisoire de séjour valable du 13 novembre 2003 au 12 février 2004 n'autorisant pas son titulaire à travailler ; que M. X a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de la décision du 13 novembre 2003 lui accordant une autorisation de séjour et rejetant sa demande de renouvellement de carte de séjour au titre le l'article 12 bis 11° de l'ordonnance précitée ; que l'administration ayant délivré à M. X une carte de séjour temporaire le 30 juin 2004 valable du 30 juin 2004 au 29 juin 2005, ce dernier a déclaré dans un mémoire produit devant le tribunal administratif se désister de sa requête du fait « que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a décidé de régulariser sa situation » ;
Considérant que lorsque M. X s'est désisté de son instance, il n'a pas maintenu expressément sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer les frais qu'il avait exposés et non compris dans les dépens ; que, dans ces conditions, M. X est réputé s'être désisté également de sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer lesdits frais ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par l'article 2 de l'ordonnance attaquée, mis à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de huit cents euros ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance n° 0400225 du 13 janvier 2005 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé .
N° 05VE00193 2