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20/10/2005 | FRANCE | N°04VE00506

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 20 octobre 2005, 04VE00506


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Rabbie X demeurant ..., par Me Otmane Telba ;

Vu ladite requête, enregistr

e le 9 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel d...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Rabbie X demeurant ..., par Me Otmane Telba ;

Vu ladite requête, enregistrée le 9 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2001 du ministre de l'intérieur, lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, ainsi que la décision confirmative du ministre du 15 janvier 2002 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un titre de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Il soutient que les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que les exactions des groupes terroristes ont conduit tous les habitants de son village à le quitter et qu'il s'est vu reprocher ses activités de chanteur ; qu'il a dû se soustraire aux menaces de mort et au rackett dont sa famille a fait l'objet depuis 1995 ; que son père a été enlevé ; que son oncle et son cousin ont été enlevés et égorgés ; qu'il a dû abandonner son emploi et ses activités culturelles ; que les documents qu'il a produits ont une valeur probante ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 modifiée et notamment son article 13 ;

Vu le décret n°98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- les observations de Me Otmane Telba pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » ;

Considérant que le requérant fait valoir que des groupes terroristes étaient très actifs dans son village et que ceux-ci le rackettaient et le menaçaient régulièrement ainsi que sa famille ; que son père a été enlevé et son oncle et son cousin égorgés ; que, cependant, ces faits remontent à 1995 et 1996 ; que s'il allègue que ses activités de chanteur auraient entraîné l'hostilité de groupes terroristes, il ne démontre pas qu'il aurait été personnellement et directement menacé à la période où il est entré en France en s'appuyant sur des faits qui se seraient produits dans sa région d'origine pendant la période où il avait trouvé refuge dans d'autres régions de l'Algérie ; qu'il n'est pas établi que M. X aurait connu des risques dans les régions de Médéa et Blida où il s'était réfugié ; qu'en l'absence de tout autre élément, les attestations de ses proches, au demeurant très imprécises, ne peuvent être regardées comme revêtues de valeur probante ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X, qui n'invoque pas d'autre moyen à l'appui de sa requête, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

04VE00506 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04VE00506
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : OTMANE TELBA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-10-20;04ve00506 ?
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