Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société anonyme ISABELLA, venant aux droits de la société à responsabilité limitée La Balise dont le siège social est Sainte-Appoline à Plaisir (78370), par Me X... ;
Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la société anonyme ISABELLA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 997976 en date du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la SARL La Balise a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Plaisir ;
2°) de prononcer la décharge de la totalité de l'imposition litigieuse ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la méthode d'évaluation, dite par comparaison, retenue pour la valeur locative de ses immeubles est erronée pour le club house et les hangars, tant par le choix du local type, que par celui du tarif et la pondération retenue pour les différentes superficies ; que l'administration n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient des pondérations de surface et de la modification du tarif retenues après discussion ; que l'ajustement de la valeur locative prévu par l'article 324 AA annexe III du code général des impôts n'a pas été appliqué ; que les documents fournis par l'administration ne permettent pas de vérifier que les terrains de golf ont bien été classés dans le 11ème groupe des propriétés non bâties ; que l'abattement de 50 % pratiqué par l'administration fiscale a été appliqué sans être justifié et ne correspond pas par ailleurs aux modalités de calcul prévues aux trois classes de terrains de la 11ème catégorie ou groupe ; que l'administration n'a pas justifié le taux d'intérêt de 8 % qui avait été retenu ; que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen relatif au caractère erroné de la détermination de la valeur vénale de ce bien ; qu'au surplus, en ce concerne le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, il y a lieu, en application de l'article 1647 B sexies I du code général des impôts, de prononcer un dégrèvement d'un montant de 155 870 francs (23 762, 23 euros) ; que le tribunal administratif ne s'est pas non plus prononcé sur ce dernier point ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005 :
- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de statuer sur la détermination de la valeur vénale des terrains de golf et sur la demande de dégrèvement sur le fondement du dépassement de la valeur ajoutée manque en fait, ce moyen n'ayant pas été soulevé en première instance ;
Sur la demande de dégrèvement :
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts applicable pour l'année 1995 : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile… » ; que ces dispositions ont pour objet de permettre le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle effectivement assignées à chaque contribuable en fonction de la valeur ajoutée produite par son activité personnelle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un acte signé le 21 juin 1998, la SARL La Balise a été absorbée par la SA ISABELLA avec effet rétroactif au 1er janvier 1998 ; que cette dernière, venant aux droits de la SARL La Balise, sollicite un dégrèvement de la taxe professionnelle à laquelle celle-ci a été assujettie, et présente à l'appui de sa demande une balance comptable de la SARL La Balise, arrêtée au 30 juin 1998, fournissant ainsi le détail des postes comptables faisant apparaître les produits et les charges pour la période considérée et permettant de déterminer le montant de la valeur ajoutée à prendre en compte pour l'application des dispositions précitées ; qu'ainsi la société requérante justifie qu'elle est en droit de prétendre à un dégrèvement de taxe professionnelle à hauteur de 24 800 euros ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application desdites dispositions ;
DECIDE :
Article 1 : La SARL La Balise est déchargée de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1998 à concurrence d'une somme de 24 800 euros.
Article 2 : Le jugement du 22 octobre 2002 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA ISABELLA est rejeté.
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