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20/10/2005 | FRANCE | N°02VE04220

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 20 octobre 2005, 02VE04220


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Mes Laurant et Michaud ;

Vu la requête, enregi

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Mes Laurant et Michaud ;

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9703529 en date du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la charge de la preuve du caractère obligatoire de la souscription d'un contrat d'assurance décès par Mme X pèse sur l'administration et non sur les requérants ; que si la souscription d'une police d'assurance auprès de la Caisse nationale de prévoyance dans le cadre d'un contrat de groupe réservé aux emprunteurs du Crédit agricole, destinée à garantir un emprunt, a été imposée à la société civile immobilière Laura par une clause expresse du contrat de prêt qui lui a été accordé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Ile-de-France, elle n'était obligatoire que pour M. X ; que la souscription d'un contrat d'assurance décès par Mme X, associée de la société civile immobilière Laura, pour l'obtention du prêt accordé à la société revêtait un caractère facultatif ; que, dès lors, les sommes, correspondant aux intérêts d'emprunt, remboursées à la société Laura par la Caisse nationale de prévoyance en application du contrat liant cette caisse à Mme X et les sommes, correspondant au versement des échéances à venir pour la durée de l'invalidité de Mme X directement versées entre les mains de la caisse régionale de crédit agricole ne sont pas imposables car il s'agit d'une police d'assurance temporaire qui constitue un simple placement ; qu'ils sont en droit, en application de l'article L. 80 A et B du livre des procédures fiscales, d'opposer à l'administration la prise de position formelle résultant de la notification de redressement du 5 août 1994 aux termes de laquelle seules les primes afférentes au contrat souscrit sur la tête de M. X, gérant de la société, peuvent être admises en charge ; que, dès lors que la déductibilité des primes d'assurance et l'imposition corrélative des indemnités perçues en contrepartie de ces primes ne résulte que de la loi du 13 juillet 1991 rétroactivement applicable au 1er janvier 1991, le contribuable qui pensait souscrire un contrat ne générant ni charges déductibles ni revenu imposable se trouverait dans une situation contraire au principe d'équité dans la mesure où n'ayant pas pu déduire les charges résultant de ce contrat sous l'empire de la loi antérieure, il se trouverait imposable sur le produit en résultant ; qu'à supposer que le contrat souscrit par Mme X le soit en exécution d'une obligation liée à l'obtention du prêt, l'indemnité perçue n'en est pas moins la contrepartie de charges non déductibles acquittées sous le régime de la législation antérieure au 1er janvier 1991 ; que si certaines primes antérieures à l'invalidité de Mme X ont été acquittées postérieurement au 1er janvier 1991 sous l'empire de la nouvelle législation, un prorata devrait être effectué à concurrence de ces primes ; que l'administration qui a contrôlé les années antérieures à la vérification afin de redresser le déficit reportable devait prendre en compte la déductibilité des primes d'assurance depuis leur origine ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut » et qu'aux termes de l'article 31 du même code : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) d. Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction ou l'amélioration des propriétés » ;

Considérant que la société civile immobilière Laura a contracté le 19 septembre 1989 et le 15 janvier 1990 deux emprunts immobiliers auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Ile-de-France ; qu'à l'occasion de ces deux emprunts, M. et Mme X, coassociés à part égale de cette société civile immobilière, ont souscrit, afin de garantir les emprunts, une police d'assurance décès invalidité auprès de la caisse nationale de prévoyance dans le cadre d'un contrat de groupe réservé aux emprunteurs du Crédit agricole ; qu'à la suite de l'invalidité de Mme X, la caisse nationale de prévoyance a, d'une part, remboursé à la société civile immobilière des intérêts des emprunts déjà versés par celle-ci au Crédit agricole, d'autre part, pris en charge, pour la durée de l'invalidité constatée, le versement des échéances à venir directement entre les mains du Crédit agricole ; que le service a réintégré aux revenus fonciers de M. et Mme X les sommes versées de 1991 à 1993 par la caisse nationale de prévoyance en exécution du contrat décès invalidité souscrit par Mme X ;

Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 2 des conditions particulières du contrat de prêt souscrit le 18 mai 1989 que les garanties exigées pour l'obtention de ce prêt par la société civile immobilière consistaient en une assurance-décès et en une hypothèque portant sur le terrain à acquérir et les constructions à édifier ; que, s'agissant de l'assurance-décès invalidité, l'article 12 de ces mêmes conditions particulières stipulait, d'une part, que : « l'emprunteur déclare adhérer au contrat d'assurance Groupe souscrit par le prêteur en vue de couvrir ses emprunts à court, moyen et long terme, contre les risques de décès invalidité, par la signature d'une liasse d'adhésion, qui lui a été remise et comprenant un questionnaire de santé à remplir obligatoirement. L'emprunteur reconnaît avoir eu connaissance des modalités de cette assurance par la notice qui lui a été remise par le prêteur », d'autre part, que « Monsieur X a été accepté dans le cadre de l'assurance décès, par la caisse nationale de prévoyance, à l'exclusion des troubles lombosciatiques éventuels portant sur l'invalidité permanente et absolue, et l'invalidité temporaire ( . . . ) », et qu'aux termes de l'article 1 de la notice d'information sur les modalités de l'assurance décès invalidité : « Les garanties décès et invalidité permanente et absolue sont obligatoires pour les emprunteurs à titre individuel, agissant comme emprunteur principal (…) elles sont facultatives pour les emprunteurs agissant en tant qu'associé d'une personne morale dans la limite maximale de 9 membres » ; qu'il résulte de ces stipulations que la souscription du contrat d'assurance décès invalidité par Mme X, co-associée de la SCI Laura, pour l'obtention du prêt accordé à la dite société présentait donc, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, un caractère facultatif, même si Mme X a signé le contrat de prêt avec son mari, gérant statutaire ; que le caractère facultatif de cette souscription est d'ailleurs établi par les requérants par la production, en appel, d'une attestation, en date du 3 juin 2003, de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France aux termes de laquelle si les prêts consentis à la SCI Laura étaient assortis d'une couverture assurance décès invalidité, souscrite à 100% sur la tête de M. X, ce n'est que par mesure de prudence que Mme X a également souscrit une assurance de 100% ; que, dès lors, les sommes, remboursées à la SCI Laura par la caisse nationale de prévoyance en application du contrat liant cette caisse à Mme X, découlent d'une opération d'assurance facultative ; que c'est à tort que l'administration a réintégré, pour la détermination des revenus fonciers bruts des époux X les sommes versées de 1991 à 1993 par la caisse nationale de prévoyance en exécution du contrat décès invalidité souscrit par Mme X et a, en contrepartie, admis en déduction des revenus fonciers des mêmes années les primes d'assurance versées par Mme X ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ; qu'il y a lieu, en conséquence, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. et Mme X d'une somme de 2 500 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 22 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 .

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

N° 02VE04220 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE04220
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : LAURANT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-10-20;02ve04220 ?
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