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20/10/2005 | FRANCE | N°02VE03466

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 20 octobre 2005, 02VE03466


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Christophe X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cou

r administrative d'appel de Paris le 17 septembre 2002, par laquel...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Christophe X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 17 septembre 2002, par laquelle M. Christophe X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800823 du 11 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer à titre principal, la décharge de cette cotisation et à titre subsidiaire, d'en prononcer la réduction résultant de l'application du taux réduit à la plus value à long terme ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal administratif n'a pas motivé son jugement ; qu'à la date de clôture de l'exercice, le 31 décembre 1994, il n'était plus associé depuis deux mois ; que, dès lors, le bénéfice de la société civile se partageait entre les seuls associés présents à cette date ; que c'est donc par erreur qu'il a mentionné le bénéfice litigieux sur sa déclaration personnelle ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206-1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 … » ; qu'aux termes de l'article 8 ter du même code : « Les associés des sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres et fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative. » ; qu'en vertu de ces dispositions, les associés des sociétés civiles sont imposables à raison de leurs droits dans les bénéfices sociaux ; que ces droits sont, sauf stipulation contraire, ceux qui résultent du pacte social ; que, par suite, les bases d'imposition de chaque associé doivent être déterminées par référence à une répartition des résultats sociaux présumée faite conformément au pacte social, sauf dans le cas où un acte ou une convention, passé avant la clôture de l'exercice, a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application de ce pacte ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 32 des statuts de la SCP Thomas et associés : « Si un associé le désire, il peut se retirer de la société ; la société sera alors tenue de réduire le capital en rachetant et/ou en annulant ses parts. » ; qu'aux termes de l'article 33 de ces statuts : « La valeur des parts de capital sera fixée par référence à la situation nette de la société après répartition des bénéfices, chaque poste étant pris pour sa valeur au bilan, divisée par le nombre de parts … Les valeurs seront déterminées à la date à laquelle l'associé aura demandé son retrait … » et qu'aux termes de l'article 34 du même texte : « Le prix sera payé en douze mensualités égales sans intérêts dont la première sera versée le premier mois suivant le retrait de l'associé. De plus, lors du premier versement, l'associé se verra verser la part éventuelle des bénéfices, tels que prévus à l'article 26 ci-dessus, lui revenant au prorata du temps où il était associé. » ;

Considérant qu'en 1994, M. X était associé au sein de la société civile professionnelle d'avocats Thomas et associés ; que le 31 octobre 1994, il a exercé son droit de retrait ; qu'il a perçu une somme de 720 664 F qu'il a déclarée au titre de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, pour l'application des dispositions précitées de l'article 8 ter du code général des impôts, les bénéfices sociaux des sociétés civiles professionnelles sont répartis à la date de clôture de l'exercice entre les seuls associés présents à cette date, sauf acte ou convention contraires passés avant la clôture de l'exercice ; qu'il est constant que M. X n'était plus associé de la SCP Thomas au 31 décembre 1994, date de clôture de l'exercice litigieux ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes de l'article 34 des statuts de la SCP, dans sa rédaction antérieure à la clôture de l'exercice, que le premier mois suivant le retrait de l'associé, celui-ci se verra verser la part de bénéfices lui revenant au prorata du temps où il était associé ; que l'administration soutient sans être contredite que la déclaration annuelle de la société fait ressortir un bénéfice de 11 340 196 F et que la déclaration établie au nom de M. X mentionne une quote-part de bénéfices de 6,35%, correspondant à un bénéfice non commercial de 720 664 F, cette somme n'étant pas reprise dans les bénéfices déclarés au titre des associés présents à la clôture de l'exercice 1994 ; que, si M. X fait valoir que la somme de 720 664 F, qu'il a effectivement perçue, a pu lui être attribuée en tant qu'avance sur bénéfices à une date où son départ de la société n'était pas envisagé, il ne présente aucun élément de fait ou de droit à l'appui de cette allégation ; que, dans ces conditions, le Tribunal administratif de Versailles a pu à bon droit estimer que ladite somme n'avait pu être allouée à M. X que sur le fondement de l'article 34 des statuts de la société et que l'administration était fondée à soumettre ladite somme à l'impôt sur le revenu de M. X au titre des bénéfices non commerciaux ; que si M. X soutient qu'il n'aurait perçu aucune somme au titre du rachat de ses parts dans le capital de la société, alors même qu'il résulte du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SCP Thomas et associés du 2 novembre 1994 que l'apport en capital de M. X lui a été intégralement remboursé, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur le bien fondé de l'imposition des bénéfices non commerciaux ;

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la somme litigieuse a été allouée à M. X au titre de sa quote-part dans les bénéfices et non au titre du rachat de ses parts sociales ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander, à titre subsidiaire, que ladite somme soit soumise à l'imposition sur les plus-values à long terme au taux réduit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, ni par voie de conséquence, et en tout état de cause, à demander des intérêts moratoires et la décharge de la majoration de 10 % pour non paiement d'acomptes ; que doivent également être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

02VE03466 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03466
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-10-20;02ve03466 ?
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