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29/09/2005 | FRANCE | N°04VE02304

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 29 septembre 2005, 04VE02304


Vu 1°), sous le n°04VE02304, l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Xavier , demeurant ..., par la SCP Delaporte, Briard et

Trichet ;

Vu la requête sommaire, reçue par télécopie le 1...

Vu 1°), sous le n°04VE02304, l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Xavier , demeurant ..., par la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;

Vu la requête sommaire, reçue par télécopie le 1er juillet 2004 et par courrier enregistré le 2 juillet 2004, et le mémoire ampliatif reçu par télécopie le 6 octobre 2004 et par courrier enregistré le 8 octobre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par lesquels M. Xavier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201420 du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 2001 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales l'a autorisé à procéder au défrichement d'une parcelle lui appartenant au lieu-dit ... en tant que cette décision lui impose la constitution d'une réserve boisée de cinq hectares sur la même parcelle ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, et dans cette mesure, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement a été rendu en violation des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que c'est au prix d'une erreur de droit et d'une contradiction de motifs que le tribunal administratif a jugé que la consultation du Conseil d'Etat n'était pas requise en cas de refus total ou partiel d'autorisation de défrichement dès lors que, si la loi du 9 juillet 2001 a supprimé cette obligation, le décret pris pour son application n'est intervenu que le 2 janvier 2003, soit postérieurement à la décision attaquée, alors que, par ailleurs, la loi nouvelle ne pouvait s'appliquer à une demande d'autorisation présentée antérieurement et, en toute hypothèse, nécessitait l'intervention d'un décret d'application modifiant notamment les articles R. 311-1 et suivants du code forestier ; qu'en l'espèce, la décision attaquée s'analyse en un refus partiel d'autorisation, qui exigeait donc la consultation du Conseil d'Etat ; que le tribunal s'est également livré à une erreur matérielle et à une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que l'ensemble de la parcelle cadastrée n° 56 était visé dans la demande d'autorisation ; que la réserve boisée imposée ne peut viser d'autres terrains que ceux sur lesquels porte la demande ; que c'est par ailleurs au prix d'une dénaturation des écritures du requérant que le tribunal a identifié un moyen tiré de la méconnaissance du schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) ; que le gel imposé d'une surface de cinq hectares procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la superficie exigée est en effet hors de proportion avec celle des terrains appelés à être défrichés ; qu'elle pouvait être localisée au-delà des limites du parc du château, à la lisère d'un massif forestier important, tandis que certains des espaces qu'elle englobe sont vierges de tout boisement et pourraient au contraire accueillir de nouvelles attractions ; que le parc, en toute hypothèse, se caractérise par un boisement moindre que la forêt ; que le requérant est disposé à aménager une telle réserve en dehors du parc ; que le procès-verbal de reconnaissance des bois ne justifie nullement de la nécessité de maintenir la destination forestière des sols ou la conservation des bois en cause et des massifs qui les complètent ;

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Vu 2°), sous le n°04VE02715, l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Gilles Y, demeurant ..., par Me Marconnet ;

Vu la requête, reçue par télécopie le 26 juillet 2004 et par courrier enregistré le 27 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Gilles Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200657 du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 2001 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a autorisé M. à procéder au défrichement d'une parcelle lui appartenant au lieu-dit ... ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient que l'autorisation de défrichement, délivrée à titre de régularisation, aurait dû être refusée ; qu'en effet, la superficie réellement défrichée est sous-estimée dans la mesure où l'aménagement du parc d'attractions et son ouverture au public aura pour effet un déboisement total à court terme ; que l'autorisation est incompatible avec les prescriptions du SDRIF, qui prévoient la protection des espaces forestiers en-dehors des sites urbains, et en particulier à la lisière des bois ; que le refus s'imposait en raison des dispositions de l'article L. 311-1 8° du code forestier dès lors que le bien-être de la population ainsi que l'équilibre écologique du périmètre de la ville nouvelle de Melun-Sénart sont menacés par ce défrichement, l'urbanisation future conduisant à la disparition de la plaine agricole ; que la réserve imposée ne permettra pas de compenser suffisamment ces inconvénients ; que sa superficie est en effet insuffisante par rapport à l'ensemble de la superficie boisée ; qu'elle n'était pas sollicitée par M. ; que son utilisation dans le cadre du parc de loisirs est incompatible avec le rôle assigné au massif de Rougeau dont fait partie la parcelle en cause ; qu'elle ne s'appuie pas sur les limites naturelles du boisement mais seulement sur l'utilisation des lieux envisagée par le pétitionnaire ; que des erreurs entachent les plans cadastraux en ce qui concerne l'indication des installations existantes ; que les autorisations de construire délivrées à M. ont été annulées par le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Heers, président assesseur,

- les observations de Me Briard, pour M. ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code forestier : « L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire : … 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; …» ; qu'aux termes de l'article L. 311-4 du même code : « L'autorité administrative peut subordonner son autorisation au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes : 1° La conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 311-3 ; … » ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. devant le tribunal administratif :

Considérant que la demande de M. tendait à l'annulation de la décision du 3 décembre 2001 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité l'a autorisé à procéder au défrichement d'une parcelle lui appartenant au lieu-dit ... en tant seulement que cette décision lui impose la constitution d'une réserve boisée sur la même parcelle ; que ladite décision autorise ce défrichement « sous réserve du maintien à l'état boisé de cinq hectares conformément au plan joint » ; qu'il résulte de ses termes mêmes que c'est seulement à la condition de ce maintien que l'autorisation de défrichement a été accordée à M. ; que, dès lors, la décision en cause présente le caractère d'un acte indivisible et les conclusions du requérant, qui n'était dirigées que contre la réserve dont elle était assortie et non contre le rejet par l'administration de la demande d'autorisation pure et simple dont il l'avait saisie, étaient entachées d'irrecevabilité sans que le requérant puisse utilement soutenir qu'il serait dès lors privé de tout recours effectif ; que, par suite, M. n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif les a rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. Y ni de la demande des époux Y présentée devant le tribunal administratif :

Considérant que si M. Y soutient que l'autorisation accordée à M. sous-estime la superficie réellement défrichée, qu'elle ne tient pas compte des autorisations de construire illégales délivrées au pétitionnaire ni d'erreurs entachant les plans cadastraux en ce qui concerne les installations existantes, qu'elle est incompatible avec les prescriptions du schéma directeur d'Ile-de-France, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 311-3 8° du code forestier, et que la réserve boisée imposée est insuffisante, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, par suite, M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation délivrée le 3 décembre 2001 à M. ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. Y le paiement à M. de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et la requête de M. Y sont rejetées.

N°04VE02304

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE02304
Date de la décision : 29/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-01-06-04 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES. - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION. - ACTES INDIVISIBLES. - EXISTENCE - AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT SUBORDONNÉE À LA CONSERVATION D'UNE RÉSERVE BOISÉE.

z01-01-06-04z Une autorisation de défrichement subordonnée, en application des dispositions de l'article L. 311-4 du code forestier, à la condition de la conservation sur le terrain d'une réserve boisée n'est accordée qu'en raison de l'existence de cette condition. Dès lors, elle présente le caractère d'un acte indivisible. Irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation seulement en tant qu'elle comporte cette condition.


Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-09-29;04ve02304 ?
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