Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean-Pierre A demeurant ..., par Me Dupoux ;
Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Jean-Pierre A qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°9905629 du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 et des intérêts de retard ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 287 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de répondre utilement à l'administration, la demande de justifications et la mise en demeure des 10 septembre et 12 novembre 1996 n'indiquant pas avec une précision suffisante, contrairement aux prévisions de la doctrine administrative, les points à expliciter ; qu'en omettant de mentionner sur la notification de redressement qu'il avait mis en oeuvre la procédure contradictoire, le service l'a privé des garanties dont il était en droit de bénéficier ; que l'administration ne peut pas l'imposer sur le montant brut des sommes rapatriées de Suisse dès lors qu'il s'est acquitté, dans la cadre de la transaction avec la direction générale des douanes, d'une amende de 70 000 francs, laquelle doit être regardée comme vidant le litige ; que la somme de 8 000 francs portée au crédit de son compte bancaire correspond au remboursement de la société ATC dans laquelle il détient un compte courant ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2005 :
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la demande d'éclaircissements et de justifications :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés... Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur ; qu'aux termes de l'article L. 16 du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements et de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. ;
Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur ses revenus des années 1993 et 1994 ; que le service, ayant constaté une discordance entre les crédits bancaires et les revenus déclarés par l'intéressé, lui a adressé le 6 août 1996 une première demande d'éclaircissements et de justifications ; qu'en raison d'une erreur matérielle, le vérificateur a remis au contribuable le 10 septembre suivant une nouvelle demande, annulant et remplaçant la précédente ; qu'ayant regardé comme insuffisante la réponse de M. A, l'administration, sur le fondement de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales précité, l'a mis en demeure, par un courrier du 12 novembre 1996, d'apporter des précisions complémentaires ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux allégations du requérant, la demande de justifications en date du 10 septembre 1996, qui comporte un tableau récapitulatif précisant la date, la nature, le montant et le mode de versement des sommes portées au crédit des trois comptes bancaires dont M. A était titulaire, fait état de discordances à justifier d'un montant net de 1 367 477,30 francs ; que la mise en demeure du 12 novembre 1996 indique la date et le montant des crédits bancaires injustifiés ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. A du caractère insuffisamment précis des demandes d'éclaircissements, qui ne concernaient que les sommes d'origine indéterminée, manque en fait ; que le requérant ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base référencée 5 B-8113 du 1er juillet 1986, relative à la procédure de vérification des déclarations ;
En ce qui concerne la régularité de la notification de redressement en date du 19 décembre 1996 :
Considérant que lorsque l'administration entend procéder à un redressement, il lui appartient de mentionner, dans la notification de redressement, la nature de la procédure d'imposition qu'elle entend suivre ; que si M. A soutient que la notification qui lui a été notifiée le 19 décembre 1996 ne mentionne pas la procédure d'imposition suivie, il résulte de l'instruction que l'intéressé a été mis en demeure de présenter ses observations et que les rappels contestés ont été, à sa demande, soumis le 18 décembre 1997 à la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi, l'omission de cette mention sur la notification de redressement n'entache pas d'irrégularité la procédure dès lors que cette omission ou cette erreur n'a pas eu pour effet de le priver de l'une des garanties dont il était en droit de bénéficier dans le cadre de la procédure contradictoire ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts : Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité par l'article 8 de ladite loi, doivent faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 francs. Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux alinéas précédents. ; qu'aux termes de l'article 1759 du même code : En cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa des articles 1649 A. et 1649 quater A. le montant des droits est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 %. Dans le cas où la méconnaissance des obligations énoncées à l'article 1649 quater A. est punie de la sanction prévue au premier alinéa du II de l'article 23 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990, la majoration prévue au premier alinéa n'est pas mise en oeuvre. ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A a versé en espèces sur un de ses comptes bancaires respectivement les 31 mars et 22 avril 1994 les sommes de 34 056,95 francs et 290 000 francs correspondant à des valeurs d'un montant de 400 000 francs transférées de Suisse le 28 mars 1994 sans déclaration en douane ; que M. A a acquitté le 22 avril 1994, à raison de cette infraction, une amende de 70 000 francs à la suite d'une transaction avec l'administration des douanes ; que si M. A soutient que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994, procédant de la taxation entre ses mains de ces sommes sur le fondement de l'article 1649 quater A du code général des impôts, fait double emploi avec l'amende qui lui a été infligée, il résulte de l'instruction que celle-ci n'a eu pour objet et pour effet que de lui permettre d'obtenir la restitution des fonds confisqués et d'éviter l'application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1759 du code général des impôts ; que M. A, qui se borne à produire une attestation de l'Union des banques suisses de Genève relative au retrait, le 28 mars 1994, de la somme de 400 000 francs, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que celle-ci constituerait un revenu non imposable ; qu'il n'est pas davantage fondé à demander, à titre subsidiaire, la déduction de la base retenue par l'administration de l'amende douanière susmentionnée qui ne se rattache à aucun revenu catégoriel et n'est pas davantage déductible du revenu global, dès lors que l'article 156 du code général des impôts ne le prévoit pas ; qu'il ne peut se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative référencée 13 K-2-91 du 5 novembre 1991, relative à la déclaration de transfert de sommes, titres ou valeurs vers ou en provenance de l'étranger, qui ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale ;
Considérant, en second lieu, que si M. A conteste le redressement, opéré au titre de l'année 1994, procédant de la taxation d'office, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédure fiscales, d'une somme de 8 000 francs dont il soutient qu'elle correspondrait à un remboursement de la société ATC dans laquelle il détient un compte courant, il ne produit en appel aucun document permettant de justifier de la nature et de l'origine de ladite somme ; que sa demande, sur ce point, ne peut qu'être écartée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N°03VE04043