Vu l'arrêt, en date du 15 février 2005, par lequel la Cour, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... , demeurant ..., enregistrée le 16 juillet 2002 et tendant à l'annulation du jugement n° 0103787, en date du 25 avril 2002, du magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande en décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune des Mureaux, a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour M. de produire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, tous éléments permettant d'apprécier l'ampleur de la modification de la valeur locative du centre commercial Corail des Mureaux entraînée par la détérioration du climat social à proximité de l'immeuble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2005 :
- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celle qui en sont expressément exonérées par les dispositions de présent code » ; qu'aux termes de l'article 1517 du même code : « I.1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative. (…) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des éléments produits par M. en réponse au supplément d'instruction ordonné par la Cour qui ne sont pas contestés par le ministre, que, du fait du climat d'insécurité qui s'est développé à partir de 1991 dans le centre commercial Corail des Mureaux et a entraîné la cessation progressive des activités commerciales dont attestaient les pièces jointes à la requête introductive d'instance, seuls six des quarante-sept lots appartenant au requérant étaient loués au 1er janvier 2000 et que celui-ci a vendu, le 8 juin 2000, les locaux en cause à un prix de 10 385 000 F, alors qu'il les avait acquis en 1973 pour un montant de 16 700 000 F ; que, contrairement à ce que demande le requérant, il ne peut être accordé, compte tenu des dispositions de l'article 1380 du code général des impôts, la décharge de la fraction de l'imposition correspondant aux locaux non loués au 1er janvier 2000 qui demeuraient sa propriété ; qu'en revanche, compte tenu des éléments susrappelés, la diminution de la valeur locative entraînée par le changement d'environnement affectant le centre commercial Corail des Mureaux résultant du développement de l'insécurité et de la détérioration du climat social dans son environnement proche peut, dans les circonstances de l'espèce, être évaluée à 30 % de celle-ci ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. a été assujetti au titre de l'année 2000 à raison de ce centre commercial correspondant à cette diminution de valeur locative ;
DECIDE :
Article 1er : Pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 2000, la valeur locative des lots du centre commercial Corail des Mureaux appartenant à M. est réduite de 30 %.
Article 2 : M. est déchargé de la différence entre la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 et celle qui résulte de la base d'imposition ainsi réduite.
Article 3 : Le jugement n°0103787, en date du 25 avril 2002, du magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté.
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