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05/07/2005 | FRANCE | N°02VE02702

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 05 juillet 2005, 02VE02702


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL ITALDECOR, dont le siège social est 22, rue du Petit Fief à Sainte-Genevièv

e-des-Bois (91700), par Me Dubault ;

Vu la requête, enregist...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL ITALDECOR, dont le siège social est 22, rue du Petit Fief à Sainte-Geneviève-des-Bois (91700), par Me Dubault ;

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SARL ITALDECOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 974526-981075, en date du 23 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la notification de redressement du 2 août 1995 est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas la nature, l'origine et la portée des documents saisis, qui n'ont pas été joints, sur lesquels le vérificateur s'est fondé pour imposer des produits non comptabilisés ; que les redressements relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux ventes non comptabilisées, au profit sur le Trésor et aux revenus distribués ne sont pas suffisamment motivés ni en droit ni en fait ; que la réponse aux observations du contribuable du 6 octobre 1995 n'est pas motivée en ce qui concerne le redressement relatif aux produits non comptabilisés ; que l'administration ne lui a pas communiqué les pièces sur lesquelles le vérificateur a fondé ce redressement malgré la demande qu'elle avait présentée en ce sens le 8 novembre 1995 ; qu'elle n'a pas ainsi été en mesure de se défendre utilement, alors même que le vérificateur lui aurait montré une copie des pièces en cause au cours d'une entrevue, le 9 octobre 1995, sans qu'elle ait pu en prendre des copies ; que les droits de la défense et le caractère contradictoire des débats ont, dès lors, été méconnus ; que la non comptabilisation de ventes n'est pas démontrée, d'une part, en ce qui concerne la somme de 145 762 F, qui correspondrait à une livraison du 21 octobre 1993, laquelle n'est mentionnée que sur une feuille blanche saisie chez un de ses clients, d'autre part, en ce qui concerne une somme de 38 590 F réglée en espèces le 11 juin 1993 qui a donné lieu à l'émission d'une facture informatisée comptabilisée le 12 juin 1993 à hauteur de 28 944 F et, enfin, en ce qui concerne la somme de 70 000 F datée du 29 avril 1993 qui correspond à un acompte sur commande qui n' a pas été débité, la livraison n'ayant été réalisée qu'au mois de janvier 1994 au cours duquel une facture de 68 364,86 F a été établie au nom de M. X ; que les intérêts de retard, en ce qu'ils sont d'un montant supérieur à l'application du taux d'intérêt légal, ont la nature d'une véritable sanction que l'administration était tenue de motiver dans la notification de redressement ; que l'administration n'établit pas l'existence de manoeuvres frauduleuses justifiant une majoration des impositions de 80 % ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

S'agissant du redressement relatif aux produits non comptabilisés :

Considérant qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable, dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir à l'occasion de la mise en oeuvre de la procédure de saisie prévue par l'article L. 16B du livre des procédures fiscales et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 2 août 1995 précise que les documents sur lesquels le vérificateur s'est fondé pour réintégrer des produits non comptabilisés dans les résultats imposables de la SARL ITALDECOR ont été saisis, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 16B du livre des procédures fiscales, chez M. X, exploitant d'appareils automatiques sous l'enseigne Christian Automatic et fait état d'achats effectués au comptant auprès de celui-ci, puis dresse une liste détaillée des sommes en cause ; que, dans ces conditions, alors même que la nature des documents en cause n'est pas mentionnée, la SARL ITALDECOR était suffisamment informée de l'origine et de la teneur des renseignements utilisés par l'administration pour procéder au redressement dont s'agit afin de lui permettre de demander que ces documents soient mis à sa disposition ; qu'il est d'ailleurs constant que, postérieurement à la réponse aux observations du contribuable du 6 octobre 1995, la SARL ITALDECOR a demandé, le 8 novembre 1995, la communication des documents en cause ; que, compte tenu de cette demande expresse, l'administration était tenue de communiquer à la société, avant la mise en recouvrement des impositions, ces documents, le cas échéant sous forme de copies, au cas où elle n'aurait plus été en possession des originaux qui auraient été restitués à M. X, alors même que les représentants de la société ont pu consulter ces pièces au cours d'une entrevue qui s'est déroulée le 9 octobre 1995 dans les locaux de l'administration, mais sans être en mesure d'en prendre des copies ; que, dès lors, en refusant de communiquer à la SARL ITALDECOR les documents sur lesquels elle avait fondé son redressement, aux motifs qu'elle n'était plus en possession des originaux des documents et que la société a pu en prendre connaissance lors de l'entrevue du 9 octobre 1995, l'administration a porté atteinte au principe du respect des droits de la défense ; que la société requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière en ce qui concerne le chef de redressement qui procède de la réintégration, dans les bénéfices de la société, des produits d'exploitation non comptabilisés X et de leur imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il y a lieu, par suite, de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui résultent de ce chef de redressement, ainsi que des pénalités et des intérêts de retard y afférents ;

S'agissant des autres chefs de redressement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 2 août 1995 comporte, en ce qui concerne les redressements relatifs au profit sur le Trésor et aux revenus distribués, les motifs de droit et de fait qui les justifient ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la notification de redressement, qui n'est au demeurant assorti d'aucune précision de la part de la société requérante, ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne les pénalités pour manoeuvres frauduleuses restant en litige :

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL ITALDECOR, l'administration a constaté que celle-ci avait pris en compte, au titre des charges d'exploitation, des factures établies par elle-même au nom d'une entreprise de prestation de services qui n'existait pas ; que, de tels agissements, destinés à dissimuler une partie de l'activité de la société et à diminuer ses bénéfices imposables révèlent une intention délibérée d'éluder l'impôt et d'en empêcher le contrôle ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a assorti les droits rappelés de la majoration de 80 %, prévue, en cas de manoeuvres frauduleuses, par les dispositions de l'article 1729-1 du code général des impôts ;

En ce qui concerne les intérêts de retard restant en litige :

Considérant que les intérêts de retard prévus au premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction mais constituent, même pour la part qui excéderait l'application du taux d'intérêt légal, une réparation du préjudice subi par le Trésor public à raison du non respect par le contribuable de ses obligations déclaratives ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l'absence de motivation de la part des intérêts de retard excédant l'application du taux d'intérêt légal pour en demander la décharge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ITALDECOR n'est que partiellement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstance de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SARL ITALDECOR la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée assignées à la SARL ITALDECOR sont réduites du montant réintégré des produits non comptabilisés X au titre des années 1992 et 1993.

Article 2 : La SARL ITALDECOR est déchargée des droits d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, pénalités et intérêts de retard, correspondant aux réductions de bases d'imposition définies à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement nos 9704526-9801075, en date du 23 mai 2002, du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SARL ITALDECOR la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL ITALDECOR est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02702
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIN
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : DUBAULT- BERI ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-07-05;02ve02702 ?
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