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30/06/2005 | FRANCE | N°03VE01661

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Formation a cinq, 30 juin 2005, 03VE01661


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu le recours, enregi

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu le recours, enregistrée le 18 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905751-5 en date du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a déchargé la société Screg-Ile-de-France Normandie des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre à la charge de la société Screg-Ile-de-France Normandie les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, intérêts de retard et majorations pour mauvaise foi, à concurrence d'une somme de 70 341 euros en droits et 46 002 euros de pénalités ;

Il soutient que les premiers juges ont méconnu les règles qui ont trait à la dévolution de la charge de la preuve dès lors que l'administration, en relevant l'absence d'études, de travaux, de correspondances à caractère technique qu'impliquaient les protocoles d'accord général et les conventions particulières de mise en oeuvre de ces protocoles, a justifié d'indices sérieux susceptibles de faire douter de la réalité des services fournis par les bureaux d'études Sicopar, Gifco, Sopareco, Normandie Collectivités et Ico ; que la circonstance que la société Screg-Ile-de-France Normandie ait effectivement réglé les factures de ces bureaux d'études ne justifie pas en elle-même que la société Screg-Ile-de-France ait bien reçu une prestation de service de la part de ces bureaux ; qu'en se bornant à produire les protocoles d'accord, les avenants et les factures sans fournir de documents plus techniques qu'impliquait la relation d'affaires avec les bureaux d'études et à invoquer la rapidité de leur intervention et la nature immatérielle des prestations, la société Sreg-Ile-de-France Normandie n'établit pas que les sommes facturées constituent la contrepartie de services qui lui auraient été effectivement rendus ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271-1, 272-2 et 283-4 du code général des impôts, ainsi que de l'article 223-1 de l'annexe II à ce même code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée , sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ces factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir que la société facturière n'avait pas d'activité réelle, ou qu'elle n'a pas effectivement fourni de marchandise ou de prestation de services et que les factures qu'elles émettaient étaient des factures fictives ou de complaisance ; que, dans ce cas, il revient au redevable de justifier que la facture qu'il a reçue correspond néanmoins à une marchandise réellement fournie ou une prestation réellement exécutée ;

Considérant que la SNC Screg-Ile-de-France Ouest, devenue la S.A. Screg-Ile-de-France Normandie (Screg-Idfn), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1992, 1993 et 1994, à la suite de laquelle l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures émises par les sociétés Sicopar, Gifco, Sopareco, Normandie Collectivités et Ico au motif que les honoraires ainsi réglés ne correspondaient pas à des prestations effectives ;

Considérant qu'en faisant valoir qu'en se bornant à produire des documents tels que des protocoles d'accord général, des conventions particulières de mise en oeuvre de ces protocoles, des avenants ainsi que des factures, sans produire d'études, de travaux, de correspondance à caractère technique qu'impliquerait la mission d'assistance commerciale confiée aux sociétés Sicopar, Gifco, Sopareco, Normandie Collectivités et Ico, la société Screg-Ile-de-France Normandie n'apporte pas la preuve de la matérialité des prestations de ces sociétés, le ministre n'apporte pas la preuve qui lui incombe alors que la SA Screg-Ile-de-France Normandie fait valoir que les factures litigieuses émises par les sociétés Sicopar, Gifco, Sopareco, Normandie Collectivités et Ico correspondaient à l'exécution de ces protocoles et conventions, et qu'elles mentionnaient toutes la mission d'assistance commerciale qui incombait à ces sociétés, en vue de l'attribution de marchés de travaux publics passés par diverses collectivités, la nature des marchés et leur localisation, leur date d'exécution ; que compte tenu de leur nature immatérielle, les prestations rendues par les sociétés Sicopar, Gifco, Sopareco, Normandie Collectivités et Ico, dont l'activité s'opérait par le biais d'entretiens, de réunions, ou de conversations téléphoniques et non au travers de travaux d'études et de conseils, n'avaient pas à donner nécessairement lieu à des études techniques ou à un rapport d'exécution ; qu'il résulte des termes mêmes des protocoles et conventions d'application passées par la SA Screg Ile-de-France Normandie que l'engagement de payer les sociétés mandatées par elle les honoraires fixés à un pourcentage du montant du marché trouvait sa résolution dans l'attribution du marché ; qu'ainsi l'administration, n'apportant pas la preuve qui lui incombe du caractère non effectif des prestations en cause, n'était pas en droit de remettre en cause la déductibilité de la taxe mentionnée sur les factures émises pas ces sociétés ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a déchargé la S.A. Screg-Ile-de-France Normandie des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994, et des pénalités afférents à ces rappels ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

03VE01661 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Formation a cinq
Numéro d'arrêt : 03VE01661
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-30;03ve01661 ?
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