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30/06/2005 | FRANCE | N°02VE02131

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Formation a cinq, 30 juin 2005, 02VE02131


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société SYLVAIN JOYEUX, dont le siège social est situé ..., par Me X... ;
>Vu ladite requête, enregistrée le 13 juin 2002 au greffe de la Cour...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société SYLVAIN JOYEUX, dont le siège social est situé ..., par Me X... ;

Vu ladite requête, enregistrée le 13 juin 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la société SYLVAIN JOYEUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9913376 du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que les commissions versées à des intermédiaires correspondent à des prestations réelles, ainsi que l'a constaté la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'elle justifie de la contrepartie des prestations qu'elle a réglées et qui lui ont permis d'obtenir des marchés ; que l'administration refuse de prendre en compte ses arguments la privant d'un réel débat contradictoire ; qu'elle n'a pas commis d'acte anormal de gestion ; que l'administration n'établit pas sa mauvaise foi ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- les observations de Me Y..., substituant Me X... du cabinet Fidal, représentant de la société SYLVAIN JOYEUX ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que la société SYLVAIN JOYEUX n'a contesté, dans sa réclamation préalable auprès du directeur des services fiscaux, la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 qu'en ce qui concerne la réintégration dans son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés des sommes qu'elle avait versées à titre d'honoraires à des intermédiaires pour l'obtention de marchés publics et dont l'administration a estimé qu'en l'absence de pièces justificatives, elles ne correspondaient pas à des prestations effectives ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. (...) Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. (...) Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ; qu'en adoptant le premier alinéa de l'article L. 192 précité, éclairé, au demeurant, par les travaux préparatoires auxquels celui-ci a donné lieu, le législateur a seulement entendu mettre fin, sous réserve du cas prévu au deuxième alinéa du même article, à l'état du droit antérieur sous l'empire duquel l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires avait pour effet, s'il était favorable à l'administration fiscale, d'attribuer au contribuable la charge d'une preuve que l'intéressé n'aurait pas supportée en l'absence de saisine de cette commission et n'a pas entendu déroger aux principes généraux ci-dessus énoncés en exigeant de l'administration fiscale qu'elle justifie qu'une charge n'est pas déductible dans son principe, dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires, saisie, a rendu un avis favorable au contribuable ;

Considérant qu'il résulte des principes susrappelés que, dans le cas où une entreprise justifie, comme en l'espèce, d'une charge comptabilisée par une facture émanant d'un prestataire de service, il incombe à l'administration, si elle entend refuser la déduction de cette charge, d'établir que la marchandise ou la prestation de services facturées n'ont pas été réellement livrées ou exécutée ;

Considérant que devant la cour, la société requérante produit, en ce qui concerne ses relations avec la société Sicopar, un protocole d'accord général conclu le 9 février 1984, et avec la société Socopap un protocole d'accord en date du 20 mai 1993 ; que si le ministre fait valoir que les justificatifs ainsi fournis, libellés en termes généraux, concernent des missions de rationalisation et d'organisation de l'offre ou d'analyse du marché, tandis que les factures mentionnent des missions de prospection ou d'assistance technique et commerciale qui devraient donner lieu à des analyses, à des compte-rendus de démarches ou à des études, ces indications ne suffisent pas à établir l'absence de réalité de l'entremise commerciale effectuée par les sociétés Sicopar et Socopap, entremise ayant permis l'obtention de marchés en contrepartie d'une commission et qui, en raison de son caractère immatériel, n'avait pas nécessairement à donner lieu à l'établissement d'études techniques ou de rapports d'exécution ; qu'en ce qui concerne la société Précobat, la société requérante a produit devant l'administration des factures se référant à des protocoles particuliers et permettant, malgré l'absence de production de ces protocoles particuliers, d'établir un lien précis entre les commissions versées et l'obtention des marchés ; qu'il s'ensuit que l'administration ne pouvant être regardée comme apportant la preuve, dont elle supporte la charge, de l'absence de prestation effective, la société SYLVAIN JOYEUX était fondée à déduire de son bénéfice imposable le montant des factures relatives aux honoraires en cause ;

Considérant que, par voie de conséquence, il y a lieu de décharger les pénalités de mauvaise foi assignées au titre de ce chef de redressement à la société SYLVAIN JOYEUX ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SYLVAIN JOYEUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9913376 du 28 mars 2002 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : Il est accordé décharge à la société SYLVAIN JOYEUX de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993, ainsi que des pénalités y afférentes, à concurrence de la réintégration dans les bénéfices imposables de l'année 1993 des honoraires versées aux sociétés Sicopar, Socopap et Precobat.

02VE02131 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Formation a cinq
Numéro d'arrêt : 02VE02131
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-30;02ve02131 ?
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