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30/06/2005 | FRANCE | N°02VE00459

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Formation a cinq, 30 juin 2005, 02VE00459


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SA G. MARTINOT, dont le siège social est situé ..., par Me X... ;

Vu ladite

requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SA G. MARTINOT, dont le siège social est situé ..., par Me X... ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 1er février 2002, par laquelle la SA G. MARTINOT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9913972 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée, d'un montant de 43 533,33 €, et d'ordonner le paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L.208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 600 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué met à tort la charge de la preuve à la charge de l'administration, mais la fait en réalité supporter au contribuable ; que la taxe correspondant aux factures rejetées par l'administration est déductible conformément aux dispositions de l'article 271-1 du code général des impôt ; que dès lors que le service considère que les factures sont de complaisance ou fictives, il lui appartient de le prouver ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 :

- le rapport de M.Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société G. MARTINOT a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1993 et 1994, à la suite de laquelle le service a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des factures d'honoraires émises par les entreprises Socopap, Sicopar et Précobat et réglées par la requérante au cours de la période litigieuse, au motif que la société vérifiée n'avait pas démontré le caractère effectif des prestations faisant l'objet des factures émanant de ces trois prestataires de service ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté ses conclusions en décharge des rappels de taxe sur la valeur résultant de cette remise en cause ;

Sur le bien-fondé du refus de déduction :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271-1, 272-2 et 283-4 du code général des impôts, ainsi que de l'article 223-1 de l'annexe II à ce même code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir que la société facturière n'avait pas d'activité réelle ou qu'elle n'a pas effectivement fourni de marchandise ou de prestation de services et que les factures qu'elle émettait étaient des factures fictives ou de complaisance ; que dans ce cas, il revient au redevable de justifier que la facture qu'il a reçue correspond néanmoins à une marchandise réellement fournie ou à une prestation réellement exécutée ;

Considérant qu'en relevant d'une part, que l'administration fiscale avait constaté l'absence de tout document ou support matériel autres que des accords contractuels généraux de nature à établir la réalité des relations professionnelles entre la société vérifiée et les sociétés Sicopar, Socopap et Précobat, ainsi que l'absence de lien financier entre les prestations facturées pour ces sociétés et le chiffre d'affaires réalisé par la société G. MARTINOT et, d'autre part, la circonstance qu'en réponse aux éléments ainsi apportés par l'administration, la société ne produisait aucun justificatif établissant que les factures litigieuses correspondaient à des prestations effectivement fournies, le tribunal administratif n'a pas renversé au détriment de la société G. MARTINOT la charge de la preuve de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures établies par les sociétés Sicopar, Socopap et Précobat, telle que l'administration de cette preuve résulte des principes susrappelés ;

Considérant toutefois que la société requérante justifie de son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures émanant de la société Sicopar rejetées par le service en se référant à la signature d'un protocole d'accord général conclu le 1er juin 1984 et aux conventions particulières, produites au dossier, de mise en oeuvre dudit protocole signées avec cette société les 5 décembre 1989, 6 décembre 1991, 18 mars 1991, 4 mai 1992, 16 juillet 13 septembre 1992 et 10 octobre 1994, ainsi que des avenants en date du 30 juillet et 20 juillet 1993 et 21 février 1994 ; que si le ministre soutient que les justificatifs ainsi fournis par la société requérante, libellés en termes généraux, se référent à des missions de rationalisation et d'organisation de l'offre , tandis que les factures mentionnent des missions de prospection ou d'assistance technique et commerciale qui devaient donner lieu à des documents écrits, faisant état des analyses, démarches ou études qu'aurait effectuées pour le compte de la redevable les sociétés mandatées par elle, la société G. MARTINOT justifie la réalité d'une entremise commerciale effectuée par la société Sicopar, entremise ayant permis l'obtention des marchés en contrepartie d'une commission et qui, en raison de son caractère immatériel, n'avait pas nécessairement à donner lieu à l'établissement d'études techniques ou de rapports d'exécution ; qu'il s'en suit que l'administration ne pouvant être regardée comme rapportant la preuve, dont elle supporte la charge, de l'absence de prestation effective, la société G. MARTINOT était fondée à demander la déduction de la taxe figurant sur les factures émises par la société Sicopar ;

Considérant en revanche qu'en réponse aux critiques de l'administration relatives aux factures émises par les sociétés Socopap et Précobat, la société requérante n'est pas à même de justifier de la nature et de la consistance, au regard de l'obtention de marchés publics, de ses relations professionnelles avec ces sociétés ; que le ministre doit par suite être regardé comme justifiant de l'absence de réalité des prestations facturées ; que, c'est dès lors à bon droit que la déduction de la taxe figurant sur les factures en question a été refusée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société G. MARTINOT est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la déduction de la taxe ayant grevé les factures émises par la société Sicopar ;

Sur les pénalités exclusives de bonne foi :

Considérant qu'en se bornant à soutenir que la société G. MARTINOT ne pouvait pas ignorer que les prestations qui lui étaient rendues à titre d'entremise ne correspondaient pas aux prestations mentionnées sur les factures qui lui étaient adressées par les intermédiaires qu'elle avait mandatées, l'administration ne saurait être regardée comme apportant la preuve de la mauvaise foi de la redevable, dont la charge lui incombe, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, un certain nombre de factures que le service avait écartées du droit à déduction correspondaient à des prestations effectives ; qu'il y a lieu d'accorder la décharge de l'ensemble des pénalités mises à la charge de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société G. MARTINOT est seulement fondée à demander la réforme du jugement attaqué ;

Sur les conclusions de la société G. MARTINOT tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à la société G. MARTINOT une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé à la société G. MARTINOT la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 et des pénalités y afférentes en tant que ces rappels et pénalités résultent du rejet de la déduction de la taxe figurant sur les factures émanant de la société Sicopar, ainsi que de l'ensemble des pénalités qui lui ont été assignées.

Article 2 : Le jugement n° 9913972 du 20 décembre 2001 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article premier ci-dessus.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à la société G. MARTINOT la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société G. MARTINOT est rejetée.

02VE00459 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Formation a cinq
Numéro d'arrêt : 02VE00459
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-30;02ve00459 ?
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