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23/06/2005 | FRANCE | N°03VE02078

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 23 juin 2005, 03VE02078


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Mario X, demeurant ..., représenté par Me Coubris ;

Vu la requête, enregis

trée le 23 mai 2003 et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Mario X, demeurant ..., représenté par Me Coubris ;

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2003 et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par lesquels M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103491/3 du 11 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil à lui verser une indemnité de 285.000 francs (43.447,97 euros) en réparation du préjudice subi à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 3 juin 1998 à l'hôpital Lariboisière à Paris, indemnité augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande ;

2°) de condamner le Centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil à lui verser cette indemnité ;

Il soutient qu'il y a eu erreur fautive de diagnostic, contrairement à ce que le tribunal administratif a estimé ; qu'un bilan d'imagerie réalisé à temps aurait permis de poser le bon diagnostic ; que l'expert a relevé que le diagnostic incomplet a peut-être entraîné une perte de chance d'éviter le dommage consécutif à l'opération ; qu'il y a eu également défaut d'information sur les risques de cette opération ; qu'il n'est nullement fait état d'un contexte d'urgence dispensant le centre hospitalier de son devoir d'information préalable ; que plusieurs chefs de préjudice doivent être réparés, par le versement d'une indemnité de 2.286,74 euros pour l'incapacité temporaire totale, une autre de 15.244,90 euros pour le pretium doloris, enfin des sommes de 3.048,98 euros et 7.622,45 euros pour les préjudices esthétique et d'agrément ; que le quantum de l'indemnité permanente partielle, fixé à 3 % par l'expert , doit être relevé et le préjudice dû à ce titre évalué à 15.244, 90 euros ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise ordonné en première instance, que M. Mario X a été opéré le 3 juin 1998 en vue de l'exérèse d'un fibrome naso-pharyngien à l'hôpital Lariboisière, où il avait été transféré après l'échec d'une première intervention chirurgicale pratiquée à l'hôpital intercommunal André Grégoire de Montreuil ; que toutefois l'ablation de ce fibrome s'est accompagnée du sectionnement d'une des branches du nerf trijumeau, entraînant une anesthésie totale de la région sous-orbitaire, de la partie supérieure droite de la lèvre, d'une partie de la paupière et une anesthésie partielle des dents et gencives de la mâchoire supérieure droite ;

Considérant en premier lieu que M. X, qui avait été opéré d'un polype angiomateux en 1996, soutient que le médecin qui le suivait depuis le début de ses troubles aurait diagnostiqué plus précocement le fibrome naso-pharyngien s'il avait recouru dans le cadre du suivi post-opératoire à des investigations plus précises, notamment par l'imagerie ; que toutefois il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'un tel examen aurait permis d'une part de déceler dès 1997 la véritable nature du polype, ni d'autre part de procéder à une ablation du fibrome plus aisée en 1998, et de préserver ainsi le nerf facial ; qu'ainsi le lien entre les agissements reprochés au Centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil et la perte de chance d'éviter les séquelles consécutives à l'intervention du 3 juin 1998 ne saurait être regardé comme suffisamment direct et certain ; que, dès lors, la responsabilité du Centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil ne peut être mise en cause sur ce fondement ;

Considérant en second lieu que si M. X soutient que le Centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil a engagé sa responsabilité en ne l'informant pas des risques connus de décès ou d'invalidité qu'était susceptible de comporter l'ablation du fibrome, même accomplie selon les règles de l'art, il ressort de l'instruction que l'intervention chirurgicale à l'origine des séquelles a été pratiquée à l'hôpital Lariboisière ; que, dès lors, il n'incombait pas au Centre hospitalier intercommunal de Montreuil, qui n'envisageait pas cette intervention, de lui donner une telle information ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réparation par le Centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil des préjudices subis ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE02078
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : COUBRIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-23;03ve02078 ?
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