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21/06/2005 | FRANCE | N°03VE04717

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 21 juin 2005, 03VE04717


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;

Vu le recours, enregistré le 19 décembre 20

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;

Vu le recours, enregistré le 19 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par lequel le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304695, en date du 23 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 845,82 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 0006463 du 26 février 2002 et la somme de 1 000 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de liquidation d'astreinte présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) de condamner M. X à rembourser à l'Etat la somme de 1 845, 82 euros ;

Il soutient qu'en adressant à M. X un courrier dès le 6 mars 2002, il a accompli les diligences nécessaires en vue d'assurer l'exécution du jugement du 26 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le refus de titre de séjour opposé à M. X ; qu'il a toutefois été dans l'impossibilité de lui délivrer un titre de séjour dès lors que ce courrier lui a été retourné avec la mention n'habite plus à l'adresse indiquée et que M. X ne l'avait pas informé qu'il était placé en détention préventive ; que, dès lors qu'il était dans l'impossibilité d'assurer l'exécution du jugement, c'est à tort que les premiers juges ont liquidé une partie de l'astreinte prononcée par le jugement du 26 février 2002 ; que le moyen de M. X tiré de ce que le tribunal correctionnel de Nanterre n'aurait pas prononcé à son encontre une interdiction du territoire national si un titre de séjour lui avait été délivré soulève un litige distinct de la procédure d'exécution du jugement ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 modifiée du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2005 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ;

Considérant que, par jugement en date 26 février 2002, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 21 février 2000 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X, enjoint au PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois sous astreinte de 7,62 euros par jour de retard et condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par le jugement contesté, le même tribunal a liquidé l'astreinte ainsi prononcée à un montant de 845,82 euros pour la période du 27 mars au 15 juillet 2002 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 6 mars 2002, le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a adressé un courrier à M. X en vue du paiement par l'Etat de la somme de 800 euros qu'il avait été condamné à lui verser ; que M. X étant placé en détention depuis le 9 février 2002, ce pli a été retourné au PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS avec la mention n'habite plus à l'adresse indiquée ; qu'à défaut pour M. X d'avoir informé l'administration de son incarcération, le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, qui n'en a eu connaissance qu'au mois de janvier 2003, était dans l'impossibilité de délivrer à M. X la carte de séjour temporaire à laquelle il avait droit ; qu'ainsi, alors que la condamnation de M. X à une peine d'un an d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire national pendant une durée de trois ans par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 15 juillet 2002 faisait obstacle à compter de cette date à ce qu'un titre de séjour lui soit délivré, il n'y avait pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, pour le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de liquider l'astreinte qu'il avait prononcée ;

Considérant que les conclusions tendant à ce que M. X soit condamné à reverser la somme de 1 845,82 euros sont irrecevables dès lors qu'il appartient au préfet d'émettre un titre de perception en exécution du présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 845,82 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par ce tribunal et la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice subi par M. X du fait de sa condamnation à une interdiction du territoire national, mesure dont il a été relevé par un jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre du 20 novembre 2003, soit la conséquence de l'absence de délivrance d'un titre de séjour par le PRÉFET DE SEINE-SAINT-DENIS ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1 et 3 du jugement n° 0304695, en date du 23 octobre 2003, du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés.

Article 2 : La demande tendant à la liquidation de l'astreinte présentée par M. X au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que son appel incident sont rejetés.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE04717
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : ROQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-21;03ve04717 ?
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