Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Gérard X, demeurant ..., par Me Cormery ;
Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. et Mme Gérard X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9901839 en date du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ainsi que des intérêts de retard y afférents ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que, ne pouvant obtenir de financement en raison de l'endettement de la SA OTI, M. X, à la demande du Crédit Agricole, a créé en janvier 1991 la SARL SFI afin d'obtenir un prêt destiné à alimenter le compte courant de la société OTI ; qu'à la date à laquelle ils se sont portés caution solidaire, M. X avait la qualité de gérant de la SARL SFI et de PDG de la SA OTI, laquelle ne pouvait se porter elle-même caution de la SARL SFI ; que cet engagement, qu'ils ont souscrit en garantie de l'emprunt consenti par le Crédit Agricole à la SARL SFI et qui avait pour unique objet d'éviter la mise en péril de la société OTI et de préserver les rémunérations de M. X, n'est pas hors de proportion avec celles-ci ; qu'ils ont versé à leur fille au titre de l'année 1995 une pension de 30 000 F pour lui permettre de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, les revenus du couple, qu'ils ont dû héberger, ne leur permettant pas de faire face aux charges de la vie courante ; que la documentation administrative de base référencée 5 B 2421 autorise la déduction d'une pension alimentaire versée à un enfant majeur vivant sous le toit de ses parents ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2005 :
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;
Sur les sommes acquittées en exécution d'un engagement :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut...sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; qu'aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition du revenu dans la catégorie des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés...3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ; qu'enfin l'article 156-I du même code autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; que l'énumération des charges déductibles figurant à l'article 156-I est limitative ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations servies à l'intéressé au moment où il a contracté ; que, dans le cas où il s'est rendu caution d'une obligation souscrite, non par la société dont il est le salarié, mais par une autre société , le contribuable doit, en outre, justifier que la société qui l'emploie n'était pas en état de se porter elle-même caution de cette obligation et que, s'il s'est porté caution, c'est afin d'éviter que les activités de cette société ne soient mises en péril et de préserver, ainsi, ses propres rémunérations ;
Considérant que les requérants font valoir que M. X a créé le 28 janvier 1991 la société SFI avec pour objet la prise de participation dans des opérations industrielles ou commerciales à la demande du Crédit Agricole dès lors que cette banque ne souhaitait pas octroyer directement un prêt à la société OTI dont il était actionnaire majoritaire et président directeur général, en raison des difficultés financières et de l'endettement de cette dernière qui était spécialisée dans l'organisation et le traitement informatiques ; que la société SFI a obtenu le 27 février 1991 un prêt de 600 000 F qui, moyennant les mêmes conditions que celles consenties par le Crédit Agricole, a été reversé, à hauteur de 570 000 F, à la société OTI ; que M. et Mme X se sont portés solidairement caution de ce prêt ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la SA OTI par jugement du Tribunal de commerce de Créteil en date du 9 février 1994, M. et Mme X ont dû rembourser, en exécution de leur engagement de caution, les sommes d'un montant de 119 219 F en 1994 et de 128 838 F en 1995, qu'ils ont déduites dans la catégorie des traitements et salaires de leur revenu global des années concernées ; que, s'il est constant que M. X n'a jamais perçu de rémunération en tant que gérant non salarié de la SARL SFI, il ressort des statuts de cette société que le prêt litigieux a été contracté en vue d'apporter à la société OTI une avance en compte courant afin de financer ses frais de recherche et de développement et il résulte d'un jugement du Tribunal de commerce de Créteil en date du 15 février 1995 que cette société a connu des difficultés et était en état de cessation de paiement au 1er septembre 1993, avec une insuffisance d'actif au 15 février 1995 de 8 000 000 F ; que, par suite, les requérants établissent que la caution accordée l'a été en vue de la préservation des rémunérations salariales de M. X et était inhérente à son emploi ; que si le ministre conteste la réalité des versements exécutés en vertu de cet engagement de caution, M. et Mme X font valoir que les pièces fournies en appel établissent, à hauteur de 118 066,65 F et 122 377,55 F, la réalité des versements effectués en 1994 et 1995 et que la différence avec les sommes déduites s'explique par l'ajout de frais bancaires supplémentaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué et d'accorder à M. et Mme X la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 à concurrence des rehaussements afférents aux remboursements effectués en exécution de l'engagement de caution ainsi que des pénalités dont ont été assorties ces impositions ;
Sur la pension alimentaire versée au titre de l'année 1995 :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 156 du code général des impôts que l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable, sous déduction notamment des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; que l'article 208 du code civil précise que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ;
Considérant que M. et Mme X demandent la déduction de leur revenu global au titre de l'année 1995 d'une somme de 30 000 F correspondant à la pension en nature qu'ils ont servie à Mme Clain, leur fille, à leur gendre et à leurs deux enfants en les accueillant sous leur toit ; qu'il résulte de l'instruction que le couple a disposé, compte non tenu de cette aide, de revenus propres s'élevant à 125 684 francs pour l'année 1995 ; que, dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que les bénéficiaires de cette pension alimentaire étaient dans le besoin au sens des articles 205 à 211 du code civil ; qu'ils ne peuvent, à supposer qu'ils entendent l'invoquer, se prévaloir de la documentation administrative de base référencée 5 B 2421 dans sa version applicable au 1er septembre 1999 qui ne fait pas des dispositions légales précitées une interprétation différente de celle qui précède ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la déduction de la somme en cause de leurs revenus imposables de l'année 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, à payer à M. et Mme X la somme de 1 500 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme X au titre des années 1994 et 1995 est réduite à concurrence respectivement de 17 999,14 euros (118 066,65 F) et 18 656,34 euros (122 377,55 F).
Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaire d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 1er ainsi que des intérêts de retard y afférents.
Article 3 : Le jugement n° 9901839 en date du 3 avril 2003 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions en décharge de la requête de M. et Mme X est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
03VE02952 2