La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2005 | FRANCE | N°03VE01508

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 21 juin 2005, 03VE01508


Vu les ordonnances en date du 16 août 2004, enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par lesquelles le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Marcel Gabay et le recours prése

nté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'IND...

Vu les ordonnances en date du 16 août 2004, enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par lesquelles le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Marcel Gabay et le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu, I, sous le n° 03VE01508, la requête, enregistrée le 8 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. et Mme Jean-Pierre X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0004301, en date du 23 janvier 2003, par lequel le Tribunal de Versailles ne leur a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions restant en litige ;

Ils soutiennent que les travaux réalisés en 1992 dans l'immeuble appartenant à Mme X pour l'aménagement d'une discothèque qu'elle exploite à titre individuel sont amortissables en application de l'article 39 D du code général des impôts dès lors qu'ils ont été inscrits à l'actif du bilan de l'entreprise, alors même que l'immeuble lui-même n'était pas inscrit à ce bilan ; que la prise en charge par l'entreprise individuelle des constructions et aménagements a constitué la contrepartie de la mise à sa disposition gratuite de l'immeuble par Mme X de sorte que du résultat d'exploitation doit être déduit un loyer correspondant à la contrepartie de l'utilisation de l'immeuble pour les besoins de son activité ; que la déduction des frais financiers doit également être admise ; que l'erreur de gestion, qui a consisté à inscrire les travaux au bilan de l'entreprise individuelle, doit conduire à la correction du bilan de clôture du plus ancien des exercices litigieux ;

................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 03VE02301, le recours, enregistrée le 5 juin 2003 par télécopie, confirmé par courrier le 6 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement précité par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé à M. et Mme X la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. et Mme X ;

Il soutient que le tribunal administratif ne pouvait opérer une compensation entre les rappels d'impôt sur le revenu, dont il a reconnu le bien-fondé, et la déduction des résultats de Mme X d'une somme correspondant au loyer de l'immeuble, alors que la compensation n'a pas été demandée expressément par l'intéressée et ne peut être soulevée d'office par le juge ; qu'en tout état de cause, les requérants n'avaient apporté aucune justification de l'excédent dont ils font état dans l'assiette des impositions contestées ; qu'au cas où la Cour estimerait fondée la demande de compensation de M. et Mme X, il y aurait lieu d'imposer les loyers déduits des résultats de l'exploitation dans la catégorie des revenus fonciers ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2005 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 03VE01508 de M. et Mme X et le recours n°03VE02301 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, pour réduire les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme X d'une somme de 150 000 F au titre de chacune des années 1993, 1994 et 1995, le tribunal administratif de Versailles a effectué une compensation entre la réintégration dans leurs bénéfices industriels et commerciaux d'annuités d'amortissements, dont procèdent les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu litigieuses, et la déduction de ces même bénéfices de charges de loyers ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, M. et Mme X avaient expressément demandé une telle compensation, même s'ils ne se référaient pas explicitement aux dispositions des articles L. 203 et suivants du livre des procédures fiscales ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les premiers juges ont soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

En ce qui concerne l'amortissement des travaux immobiliers :

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de Mme X, qui exploite à Pithiviers une discothèque dans un immeuble dont elle est propriétaire, l'administration a réintégré dans les résultats des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 les annuités d'amortissements déduites à raison de travaux qui y avaient été réalisés ainsi que les intérêts des emprunts contractés pour financer ces travaux ;

Considérant que les travaux litigieux, qui ont consisté à aménager la discothèque, sont indissociables de l'immeuble dans lequel ils ont été effectués ; qu'il est constant que cet immeuble, bien qu'affecté à l'exploitation, n'a pas été inscrit à l'actif du bilan de l'entreprise individuelle de Mme X ; que, ce faisant, Mme X a pris une décision de gestion qui lui est opposable et dont l'administration est en droit de tirer les conséquences ; que, dans ces conditions, bien qu'ils aient été eux-mêmes inscrits à l'actif du bilan de l'entreprise, ces travaux doivent être regardés comme ayant eu pour objet et pour effet d'augmenter la valeur du patrimoine privé de Mme X ; qu'ainsi, d'une part, ils ne peuvent faire l'objet d'un amortissement et, d'autre part, les intérêts des emprunts contractés pour leur financement ne sont pas déductibles des bénéfices réalisés par la discothèque ; que, par suite, les requérants, qui ne peuvent en tout état de cause utilement invoquer les dispositions de l'article 39 D du code général des impôts relatives à l'amortissement des constructions et aménagements édifiés sur le sol d'autrui dès lors que l'immeuble sur lequel ont été réalisés les travaux leur appartient, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a jugé que ces travaux ne peuvent faire l'objet d'un amortissement et que les intérêts d'emprunt y afférents ne sont pas déductibles ;

En ce qui concerne la variation de l'actif net :

Considérant que dès lors que l'inscription ou la non inscription d'un bien à l'actif du bilan n'a aucune incidence sur l'actif net de l'entreprise, M. et Mme X ne sont, en tout état de cause, pas fondés à demander la correction du bilan de clôture du plus ancien des exercices litigieux et la déduction de la variation négative de l'actif net qui en résulterait ;

En ce qui concerne la demande de compensation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. ; qu'aux termes de l'article L. 205 du même livre : Les compensations de droit prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration a effectué un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition. ;

Considérant que le ministre conteste le jugement du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a admis la demande de compensation formulée par M. et Mme X et jugé que devait être déduit du résultat d'exploitation de Mme X le loyer des locaux faisant partie de son patrimoine privé qui ont été affectés à l'exploitation ;

Considérant qu'il appartient à M. et Mme X, d'apporter, à l'appui de leur demande de compensation, la justification des sommes dont ils demandent la déduction ; que M. et Mme X n'apportent aucune précision sur le montant des loyers qui devraient ainsi être pris en compte ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont réduit les bases d'imposition de M. et Mme X à raison des loyers qui leur auraient été dus par l'entreprise individuelle de cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre en défense, que la requête de M. et Mme X doit être rejetée et, d'autre part, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a déchargé partiellement M. et Mme X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

DECIDE :

Article 1er : M. et Mme X sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1993, 1994, et 1995 à raison des droits et des pénalités dont la décharge a été prononcée par les premiers juges.

Article 2 : Le jugement n° 004301, en date du 23 janvier 2003, du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La requête et l'appel incident de M. et Mme X sont rejetés.

03VE01508-03VE02301 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01508
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : GABAY ; GABAY ; GABAY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-21;03ve01508 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award