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21/06/2005 | FRANCE | N°03VE00843

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 21 juin 2005, 03VE00843


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société anonyme GEL 2000, représentée par Me Souchon, mandataire liquidateur, d

ont le siège est ..., par Me Obadia ;

Vu la requête, enregist...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société anonyme GEL 2000, représentée par Me Souchon, mandataire liquidateur, dont le siège est ..., par Me Obadia ;

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SA GEL 2000 demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°9703485 en date du 3 octobre 2002 par lequel Tribunal administratif de Versailles ne lui a accordé qu'une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée au titre de l'abandon de créance qui concerne l'année 1989 ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que l'abandon de créance qu'elle a consenti à sa filiale la SA Madyv est justifié par l'existence d'un lien commercial entre elles ; que ce lien se caractérise par une identité d'objet, l'exécution des contrats commerciaux, notamment la prise en location-gérance des fonds de commerce appartenant à la société Madyv, une situation concurrentielle plus favorable et un pouvoir de négociation des prix d'achat de marchandises accru ; que, dès lors que le lien commercial est établi, il appartient à l'administration d'apporter la preuve que la relation ne serait que financière ; à titre subsidiaire, qu'elle a agi conformément à son intérêt financier ; qu'à ce titre, l'administration n'apporte pas la preuve que la situation nette réelle de la société Madyv est supérieure à sa situation nette comptable ; que l'audit effectué à la fin de 1987 sur lequel se fonde le service est obsolète, eu égard notamment aux déficits générés par l'exploitation des magasins ; que la notification de redressement est insuffisamment motivée en ce qui concerne l'insuffisance d'actif réel qu'elle prétend faire valoir ; qu'ainsi, dans la mesure où l'abandon de créance n'a pas eu pour effet de rendre la situation nette de la société Madyv positive, après abandon de créance, ce dernier est en totalité déductible des résultats ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2005 :

- le rapport de Mme Brin, président assesseur ;

- les observations de Me X..., se substituant à Me Obadia, avocat de la société GEL 2000 ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA GEL 2000, qui exerçait l'activité de vente de produits surgelés, a consenti au cours de l'année 1989 à la SA Madyv, dont elle détenait depuis le 28 février 1989 99,4 % du capital, un abandon de créance de 6 383 465 francs ; que l'administration a regardé cet abandon de créance comme étant à caractère financier et n'a admis sa déductibilité qu'à concurrence de 1 246 347 francs ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que la notification de redressement en date du 19 décembre 1991 comporte de façon explicite les raisons de droit et de fait pour lesquelles l'abandon de créance dont s'agit n'a pas été regardé comme déductible des bénéfices ; qu'elle est donc, sur ce point, suffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, que la société GEL 2000 soutient que cet abandon de créance a été consenti à des fins commerciales et constitue, de ce fait, une charge intégralement déductible des bénéfices, sans qu'il y ait lieu de rechercher ses effets sur l'actif net de sa filiale ;

Considérant qu'en faisant valoir que les relations qu'ont entretenues les deux sociétés à compter du 28 mars 1988 se sont limitées à la prise en location gérance par la société GEL 2000 de l'ensemble des points de vente de la société Madyv et que, depuis, cette dernière n'exerce plus l'activité commerciale de vente de produits surgelés mais celle de loueur de fonds de commerce, l'administration établit l'absence de lien commercial entre les deux sociétés, ce que ne conteste pas valablement la société GEL 2000, en n'apportant aucune précision sur la situation concurrentielle plus favorable et sur un pouvoir accru de négociation des prix d'achat des marchandises qui auraient caractérisé ce lien ; qu'en l'absence d'un tel lien, la société requérante n'établit pas l'existence d'un intérêt commercial de nature à justifier l'aide qu'elle aurait entendu apporter à sa filiale ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 38-2 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, le bénéfice net imposable est égal à la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de l'abandon de créance dont s'agit, la société Madyv se trouvait dans une situation financière difficile ; que, dans ces conditions, la société GEL 2000 a pu estimer, à juste titre, qu'il était conforme à ses propres intérêts, notamment pour sauvegarder son renom, d'assainir la situation financière de sa filiale ; qu'elle doit, dès lors, être réputée avoir agi dans le cadre d'une gestion normale en consentant l'abandon de créance litigieux ;

Considérant que l'administration, ainsi qu'il a été dit, a estimé que, pour une fraction, cet abandon de créance, ayant eu pour contrepartie la valorisation des titres détenus par la société GEL 2000 dans le capital de la société Madyv, n'était pas déductible ; que la société requérante, pour prétendre à la déductibilité intégrale, soutient que l'administration n'établit pas que la situation nette réelle de sa filiale est supérieure à sa situation nette comptable ; que, toutefois, le constat par l'administration de ce que la situation nette comptable de la société Madyv est inférieure à la situation nette réelle résulte de ce que la société GEL 2000 a, lors de l'acquisition des titres de la société Madyv, le 28 février 1989, inclus dans le coût de cette acquisition des éléments d'actifs incorporels qui n'étaient pas valorisés au bilan, pour un montant de 5 512 000 francs ; que cette évaluation provient de l'audit réalisé à la demande de la société GEL 2000 à l'occasion de la prise en location-gérance des magasins de la société Madyv le 29 mars 1988 ; que la société requérante, qui se borne à alléguer que l'exploitation de ces points de vente aurait généré des déficits et que l'audit a été réalisé à la fin de l'année 1987, ne justifie d'aucun événement qui aurait été de nature, entre l'acquisition des titres de sa filiale et l'abandon de créance litigieux dix mois plus tard, à justifier de la dépréciation de ces éléments incorporels d'actif et, par suite, à remettre en cause le constat de l'administration ; que celle-ci était ainsi fondée à retenir la situation nette réelle de la société Madyv et à n'admettre en conséquence qu'une déduction partielle de l'abandon de créance dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GEL 2000 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société GEL 2000 la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme GEL 2000 est rejetée.

03VE00843 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE00843
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : OBADIA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-21;03ve00843 ?
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