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21/06/2005 | FRANCE | N°02VE00928

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 21 juin 2005, 02VE00928


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la société de fait SOGIM-SCIRI, représentée par Me Pierrel, mandataire liquidateur ;



Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2002 au greffe de la C...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la société de fait SOGIM-SCIRI, représentée par Me Pierrel, mandataire liquidateur ;

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la société de fait SOGIM-SCIRI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9505629-9600446 en date du 31 décembre 2001 du Tribunal administratif de Versailles, en tant que, par ce jugement, le tribunal a partiellement rejeté ses demandes en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ainsi que des pénalités afférentes à ces rappels ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une société de fait entre la SARL SOGIM et la SA SCIRI, alors qu'une société en participation avait été créée avec un troisième intervenant ; qu'en tout état de cause, l'administration s'est appuyée sur des éléments relevés lors de la vérification de comptabilité ; qu'en conséquence, les moyens tirés de l'irrégularité de cette vérification sont opérants ; que le libellé de l'avis de vérification de comptabilité est irrégulier au regard des articles 60 du code général des impôts et L. 53 du livre des procédures fiscales ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2005 :

- le rapport de M. Bresse, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur l'existence d'une société de fait et la détermination du redevable de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que l'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise résulte tant des apports faits à cette entreprise par deux ou plusieurs personnes que de la participation de celles-ci à la direction et au contrôle de l'entreprise ainsi qu'aux bénéfices et aux pertes ;

Considérant que le ministre fait valoir que, dès 1986, les sociétés SOGIM et SCIRI ont procédé à de nombreuses opérations immobilières en commun, les droits de chacune d'entre elles sur les immeubles acquis étant définis, dans les actes d'achats, comme ceux de co-indivisaires égalitaires ; qu'un certain nombre de factures de fournisseurs était libellé au nom de la société SOGIM-SCIRI ; qu'à compter de 1988, il a été établi une comptabilité des opérations faites en commun ; que le 1er janvier 1988, elles ont conclu entre elles un contrat de participation demeuré occulte à l'égard des tiers ; qu'elles ont partagé durant un certain temps un siège social commun et utilisé un papier à l'en-tête groupement immobilier ; que des actes engageant la société ont été signés par l'un ou l'autre des dirigeants des sociétés ; que le travail et le savoir-faire de chacun des deux dirigeants ont constitué un apport en industrie et que les deux sociétés ont participé aux résultats dégagés par les activités communes ; que, par ces éléments, le ministre apporte la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'une société de fait entre la SARL SOGIM et la SA SCIRI ; que si la requérante fait valoir que le service ne pouvait pas limiter le périmètre de la société de fait aux seules sociétés SOGIM et SCIRI mais devait prendre en compte l'existence d'une société en participation constituée entre celles-ci et un troisième partenaire, le ministre soutient, à bon droit, que dès lors qu'il n'a été ni soumis à la formalité de l'enregistrement, ni déclaré à l'administration, ce contrat doit être regardé comme ayant conservé un caractère occulte et n'est pas, de ce fait, opposable à l'administration ; que la société requérante ne peut davantage invoquer l'existence d'une société de fait entre les trois membres de la société en participation dès lors qu'il n'est pas établi que le troisième associé aurait participé à la direction de la société de fait et à l'ensemble des opérations prises en charge par cette société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'alors même qu'aucune facture n'aurait été émise au nom de la société de fait mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée et que les deux sociétés qui en sont membres auraient mentionné sur leurs propres déclarations de chiffre d'affaires la quote-part correspondant à leurs droits dans la société, l'administration était en droit de mettre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 à la charge de la société de fait constituée entre la SARL SOGIM et la SA SCIRI ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : ... 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ;

Considérant qu'il est constant que la société de fait SOGIM- SCIRI n'a pas déposé ses déclarations annuelles et mensuelles au titre de la période vérifiée ; qu'elle pouvait donc être taxée d'office en application des dispositions précitées du 3° de l'article L 66 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que l'irrégularité d'une vérification de comptabilité et l'utilisation par le vérificateur de renseignements recueillis au cours de cette vérification sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que la situation de taxation d'office du contribuable n'a pas été révélée à l'administration par la vérification irrégulière ;

Considérant que l'administration, qui a procédé au contrôle de la SARL SOGIM et de la SA SCIRI avant de procéder à la vérification de la comptabilité de la société de fait, établit que la situation de taxation d'office de celle-ci ne lui a pas été révélée par les informations recueillies lors de cette dernière vérification mais par les contrôles de chacune des deux sociétés qui ont permis d'établir l'existence d'une société de fait, alors même que le vérificateur a utilisé des éléments recueillis au cours de cette vérification pour arrêter les bases d'imposition ; que, par suite, les irrégularités qui ont pu entacher ce contrôle demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, par suite, que la société de fait SOGIM-SCIRI, représentée par Me Pierrel, mandataire liquidateur, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société de fait SOGIM-SCIRI, représentée par Me Pierrel mandataire liquidateur, est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00928
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-21;02ve00928 ?
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