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21/06/2005 | FRANCE | N°02VE00455

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 21 juin 2005, 02VE00455


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée le 1er septembre 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative transmis à la cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la société civile immobilière DES BERGERIES, dont le siège social est ..., représent

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée le 1er septembre 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative transmis à la cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la société civile immobilière DES BERGERIES, dont le siège social est ..., représentée par sa gérante, la SARL SOFINIM, elle-même représentée par M. Strugo ;

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par la SCI DES BERGERIES ; la SCI DES BERGERIES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9913242-0036638 du 22 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la décharge des droits d'enregistrement auxquels elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 31 juillet 1997, et, d'autre part, rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration du 4ème trimestre 1995 ;

2°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 26 947,04 € (176 761 F) correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible du 4ème trimestre 1995 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 525 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'affaire n'était pas en état d'être jugée au 19 octobre 2001 ; que la notification de redressement en date du 15 mars 1996 est irrégulière dès lors qu'elle ne précise pas la nature de la procédure suivie et qu'elle ne mentionne pas le redressement au titre des droits d'enregistrement pour l'année 1994 ; qu'elle peut se prévaloir de l'instruction du 21 mars 1994 publiée sous le n° 8 A 3 94 ; que le tribunal a rejeté à tort ses conclusions tendant au remboursement d'un crédit de taxe dès lors qu'en réponse à une demande du greffe du 19 octobre 2001, elle a fourni des explications à ce sujet ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2005 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige et la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la SCI LES BERGERIES limite, dans le dernier état de ses écritures, ses conclusions d'appel à l'annulation de l'article 2 du jugement en date du 22 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 176 761 F au titre du 4e trimestre 1995 ;

Considérant qu'il est constant que la SCI LES BERGERIES a été avisée par un courrier du greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 1er octobre 2001, qu'elle n'a pas réclamé, que son affaire viendrait à l'audience du 25 octobre 2001 ; qu'elle a, en revanche, reçu le 24 octobre 2001 une lettre en date du 19 octobre par laquelle le greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui demandait de préciser à quelles prestations correspondait le montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demandait le remboursement ; qu'elle ne saurait soutenir que l'affaire n'était pas en état d'être jugée le 25 octobre, dès lors que, régulièrement avisée de la tenue de l'audience, elle n'y était pas représentée et n'a pas formulé de demande de renvoi de l'affaire ; qu'au surplus, le tribunal n'était pas tenu de procéder au supplément d'instruction du 19 octobre ; que, par suite, pour regrettable qu'ait été le caractère tardif de la demande, le moyen tiré de ce que les premiers juges ne pouvaient rendre leur jugement le 22 novembre 2001 sans prendre en compte les éléments parvenus au greffe le 31 octobre de la même année ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I-1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; que, par application des dispositions du IV du même article, les entreprises peuvent obtenir le remboursement des taxes déductibles dont l'imputation n'a pas pu être opérée ; qu'aux termes de l'article 242-0G de l'annexe II au même code : Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total. ;

Considérant que la SCI LES BERGERIES, qui a pour objet la construction-vente d'immeubles, a acquis le 18 octobre 1990 un terrain à bâtir situé à Romainville qu'elle a revendu le 21 septembre 1995 ; que si elle a déduit en 1992 une somme correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée acquittée lors de l'achat du terrain, elle a demandé, en 1996, lors de sa dissolution, le remboursement d'un second crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle n'a pu imputer et qui correspond à des travaux de démolition et de sécurité, à des frais bancaires et de publications juridiques, ainsi qu'à des honoraires du conseil de la société ; qu'il n'est pas utilement contesté que ces dépenses se rapportent à l'activité de la SCI ; qu'est à cet égard sans influence sur le bien-fondé de la demande la circonstance que certaines dépenses aient été engagées postérieurement à la cession de ce terrain dès lors qu'elles correspondent à des frais liés à l'activité commerciale de la société ; que, par suite, dès lors que la société justifie, par la production des factures, de l'existence d'un crédit de taxe d'un montant de 174 264,17 F, elle est fondée à en demander le remboursement ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ; que ces dispositions s'appliquent lorsqu'il est demandé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que le ministre demande à la Cour de procéder à la compensation entre le crédit de taxe dont la société est en droit de solliciter le remboursement et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée dont elle est redevable au titre de la revente du terrain ; qu'en application des dispositions du 2° de l'article 285 du code général des impôts, la société était, en sa qualité de vendeur, le redevable légal de la taxe grevant cette mutation d'un bien qui était dans le champ d'application de l'article 257-7° du code général des impôts ; que si la société requérante fait valoir que l'acquéreur s'est contractuellement substitué à elle et a reversé la taxe, cette circonstance est sans influence sur sa qualité de débiteur du Trésor ; que la société ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir utilement des dispositions du 3° de l'article 285 qui n'est pas applicable en l'espèce ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la société était redevable au titre de la revente du terrain le 21 septembre 1995 de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 380 000 francs ; que la compensation demandée par le ministre doit être prononcée à concurrence du montant du crédit de taxe dont justifie la société ; que, par suite, la SCI LES BERGERIES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de remboursement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SCI LES BERGERIES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI DES BERGERIES est rejetée.

02VE00455 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00455
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: Mme BARNABA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-21;02ve00455 ?
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