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16/06/2005 | FRANCE | N°05VE00209

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 16 juin 2005, 05VE00209


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n°0031516 du 23 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le certificat d'urbanisme délivré le 11 janvier 2000 par le maire de la commune à Mme X ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'avis du préfet du Val d'Oise figurait au dossier soumis à enquête publique ; que le moyen tiré d

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Vu la requête, enregistrée le 11 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n°0031516 du 23 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le certificat d'urbanisme délivré le 11 janvier 2000 par le maire de la commune à Mme X ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'avis du préfet du Val d'Oise figurait au dossier soumis à enquête publique ; que le moyen tiré de l'absence de cet avis était irrecevable devant le tribunal administratif pour avoir été soulevé plus de six mois après la prise d'effet du plan d'occupation des sols ; qu'aucun des autres moyens soulevés par Mme X n'était fondé, le certificat étant suffisamment motivé, l'arrêté prescrivant l'enquête publique ayant été publié, un tel vice n'ayant d'ailleurs pas de caractère substantiel, l'information du public ayant été réalisée dans des conditions parfaitement régulières, le commissaire enquêteur ayant émis un avis suffisamment motivé, le rapport de présentation étant complet et l'article UG 5 n'étant pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'urgence résulte de ce que ce jugement implique d'appliquer le plan d'occupation des sols approuvé en 1991 et d'engager au plus tôt une procédure de révision alors que de nombreux projets d'urbanisme sont en cours ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :

- le rapport de Mme Heers, président assesseur,

- les observations de Me Gentilhomme, pour la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY, et de Me Abella pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel ... ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;

Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué en date du 23 décembre 2004, le certificat d'urbanisme délivré le 11 janvier 2000 par le maire de SOISY-SOUS-MONTMORENCY à Mme X et pris en application de l'article UG5 du plan d'occupation des sols de la commune issu de la révision adoptée par délibération du conseil municipal du 24 septembre 1999, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé, après avoir admis la recevabilité du moyen correspondant, sur l'absence, au dossier d'enquête publique, de l'avis émis par le préfet du Val d'Oise sur le projet de révision et a estimé que la commune ne contestait pas cette absence ;

Considérant que les moyens tirés, d'une part, de ce que le moyen retenu était irrecevable, d'autre part, de ce que l'absence alléguée était contestée par la commune et de ce qu'en toute hypothèse, cet avis figurait bien au dossier soumis à l'enquête publique paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement, dès lors qu'aucun des autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif ne parait, en l'état du dossier, de nature à entraîner l'annulation de la décision du maire ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY et tendant à l'annulation du jugement n°0031516 du 23 décembre 2004 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N°05VE00209

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00209
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Sursis à exécution accordé
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : GENTILHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-16;05ve00209 ?
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