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16/06/2005 | FRANCE | N°03VE03191

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 16 juin 2005, 03VE03191


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIETE MAIA, dont le siège est ..., Les Essarts le Roi (78690) ;

Vu la req

uête, enregistrée le 5 août 2003 au greffe de la Cour administrat...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIETE MAIA, dont le siège est ..., Les Essarts le Roi (78690) ;

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SOCIETE MAIA demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0101155 en date du 13 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a déchargée du paiement de la somme de 5 078,53 euros à laquelle elle a été assujettie par une décision du 22 novembre 2000 du directeur départemental de l'équipement des Yvelines en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 457 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de sa demande de première instance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 450 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance d'appel ;

Elle soutient que le tribunal n'a pas motivé le rejet de ses conclusions ; que sa demande de première instance présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative était très raisonnable et ne revêtait aucun caractère excessif ; que le commissaire du gouvernement avait d'ailleurs proposé d'y faire droit ; qu'elle a obtenu la décharge demandée non en raison d'un vice de forme mais parce que le tribunal a reconnu que la taxe locale d'équipement litigieuse n'était pas due ; qu'il appartient au juge de statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en se fondant sur la situation économique des parties et sur l'équité ; qu'en l'espèce le litige est du au refus prolongé et injustifié de l'administration de faire droit à son recours gracieux, qu'ainsi l'équité commandait de faire droit à ses conclusions ; qu'elle a dû, du fait du litige présenté devant le tribunal, engager des frais d'un montant total de 875 euros alors qu'elle ne demande que le versement d'une somme de 457 euros, qui est donc inférieure à ses frais réels ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :

- le rapport de Mme Labetoulle, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en se bornant, pour écarter les conclusions de la SOCIETE MAIA présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à se référer aux circonstances de l'espèce, le tribunal n'a pas insuffisamment motivé son jugement ;

Sur le bien fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il appartient au juge d'apprécier s'il y a lieu de faire application de ces dispositions dont la mise en oeuvre ne constitue jamais un droit ; que, si la SOCIETE MAIA soutient que les premiers juges, après avoir prononcé la décharge du paiement des sommes réclamées par la direction départementale de l'équipement des Yvelines, auraient à tort rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat, en application des dispositions susvisées, à lui verser une somme de 457 euros, les circonstances que cette demande aurait été d'un montant inférieur aux frais effectivement occasionnés par le litige, qu'une telle condamnation serait conforme à l'équité et que la requérante a obtenu gain de cause au fond et non pas seulement sur un vice de forme ne créaient pas d'obligation au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en écartant ces conclusions il aurait procédé à une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MAIA n'est pas fondée à demander la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application, dans l'instance d'appel, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE MAIA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE MAIA est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE03191
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Marie Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-16;03ve03191 ?
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