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16/06/2005 | FRANCE | N°03VE01790

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 16 juin 2005, 03VE01790


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE BURES-SUR-YVETTE, représentée par son maire en exercice, par Me Y... ;



Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2003 au greffe de la C...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE BURES-SUR-YVETTE, représentée par son maire en exercice, par Me Y... ;

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la COMMUNE DE BURES-SUR-YVETTE demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 9804912 du 17 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à payer une somme de 18 442,06 euros à la société d'habitations à loyer modéré (HLM) Logis Transports et, à titre subsidiaire, de le réformer en tant qu'il retient à son encontre une part de responsabilité supérieure à 5% dans l'abandon de deux projets immobiliers ;

2°) de rejeter la demande de la société d'HLM Logis Transports présentée devant le tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner la société d'HLM Logis Transports à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal n'a retenu qu'à hauteur de 50% la part de responsabilité de la société d'HLM dans la formation de son préjudice ; que cette société est en effet totalement à l'origine de son préjudice par son imprudence fautive ; que c'est précisément l'irrégularité des conventions conclues en vue de la construction de deux parkings souterrains à proximité de la gare et du site de La Hacquinière retenue par le tribunal qui a motivé leur retrait ; qu'il ne pouvait donc en imputer à la commune l'irrégularité ; qu'il était d'ailleurs clair pour les parties que les conventions de mandat n'avaient finalement pas vocation à être réalisées ; que la commune, pour sa part, n'a jamais imposé à la société d'HLM d'engager des dépenses quelconques ; que le préjudice subi par elle ne résulte que de sa propre volonté de poursuivre les opérations alors qu'elle avait une parfaite connaissance de l'illégalité de la convention litigieuse et qu'elle s'était entourée de conseils spécialisés ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :

- le rapport de Mme Heers, président assesseur,

- les observations de Me Z..., substituant Me X..., pour la société Logis Transports ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur le partage de responsabilité opéré par le tribunal :

Considérant, d'une part, que, quel que soit le motif retenu par le conseil municipal de Bures-sur-Yvette, dans sa délibération du 21 septembre 1995, pour décider d'abandonner le projet de construction de deux parcs de stationnement souterrains publics sur le territoire de la commune, cette circonstance est sans incidence sur l'illégalité affectant la convention conclue le 21 février 1994 avec la société d'HLM Logis Transports, société anonyme, en vue de la réalisation, entre autres, de cette opération et confiant à cette société un mandat de maîtrise d'ouvrage ; que, par conséquent, la position prise par le conseil municipal n'est pas de nature à exonérer la commune de la responsabilité qui pèse sur elle à raison de cette illégalité fautive ; qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que la société ait eu la volonté d'abandonner ce projet alors qu'au contraire les parties s'accordaient à rechercher une nouvelle formule limitée à une mission d'assistance ; que, d'autre part, la circonstance que la société aurait cherché à mettre en oeuvre une autre formule, seulement après, d'ailleurs, les observations émises par les services préfectoraux sur la légalité du mandat de maîtrise d'ouvrage, n'est pas davantage de nature à l'exonérer de la faute qu'elle a commise en acceptant un mandat clairement contraire aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique ;

Considérant qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal administratif a retenu que la commune engageait sa responsabilité en passant un contrat entaché de nullité, que son cocontractant, en sa qualité de professionnel de l'immobilier, ne pouvait ignorer l'illégalité d'un tel contrat et a, en conséquence, déclaré la COMMUNE DE BURES-SUR-YVETTE et la société Logis Transports responsables, chacune à concurrence de la moitié, des conséquences dommageables, pour la société, de l'illégalité de la convention de mandat qu'elles avaient conclue le 21 février 1994 ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer, en tout état de cause, le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que dans le cas où la nullité du contrat résulte, comme en l'espèce, d'une faute de l'administration, il peut en outre prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et, le cas échéant, demander à ce titre le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat si, toutefois, le remboursement à l'entreprise de ses dépenses utiles ne lui assure pas une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée ;

Considérant, d'une part, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la société Logis Transports ne peut se prévaloir, pour demander le remboursement des dépenses qu'elle a exposées en vain, de l'enrichissement sans cause dont la commune aurait bénéficié dès lors que l'abandon définitif du projet ne permet pas de considérer que ces dépenses ont été utiles à la collectivité publique ; que, d'autre part, c'est à bon droit que le tribunal administratif a limité le montant de l'indemnisation due à raison de la faute tenant à l'illégalité de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée à celui du manque à gagner subi par l'entreprise et s'est référé pour l'évaluer à la rémunération prévue à l'article 12 de cette convention ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la COMMUNE DE BURES-SUR-YVETTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à payer à la société Logis Transports une somme de 18 442,06 euros et, d'autre part, que les conclusions d'appel incident de la société tendant à ce que la commune soit condamnée à lui payer une somme de 110 101,81 euros doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE BURES-SUR-YVETTE, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser à la société Logis Transports la somme que celle-ci demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la société Logis Transports à verser à la commune la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée pour la COMMUNE DE BURES-SUR-YVETTE est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de la société Logis Transports est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la société Logis Transports tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

03VE01790 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01790
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : LIOCHON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-16;03ve01790 ?
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