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16/06/2005 | FRANCE | N°02VE04062

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 16 juin 2005, 02VE04062


Vu les ordonnances en date du 16 août 2004, enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par lesquelles le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles les requêtes présentées pour la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE, représentée par son maire en exer

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Vu les ordonnances en date du 16 août 2004, enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par lesquelles le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles les requêtes présentées pour la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE, représentée par son maire en exercice, par Me X... et pour M. et Mme B... Z demeurant ..., par Me A... ;

Vu 1°), sous le n°02VE04062, la requête, et le mémoire ampliatif, enregistrés les 2 décembre 2002 et 21 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par lesquels la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022218 en date du 1er octobre 2002 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a fait droit à la demande de M. A et a annulé l'arrêté du maire de la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE en date du 29 mars 2002 accordant un permis de construire à M. Z ;

2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner M. A à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'appréciation des premiers juges concernant les dispositions de l'article 7 du règlement méconnaît la volonté des auteurs du plan d'occupation des sols, qui ont édicté une distance minimale par rapport aux seules limites séparatives faisant face aux baies concernées et non par rapport aux limites séparatives situées latéralement ; qu'elle méconnaît les réalités physiques ;

.........................................................................................................

Vu 2°), sous le n°02VE04064, la requête enregistrée le 2 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. et Mme B... Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022218 en date du 1er octobre 2002 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a fait droit à la demande de M. A et a annulé l'arrêté du maire de la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE en date du 29 mars 2002 lui accordant un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner M. A à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la mesure de la distance par rapport à la limite séparative doit être mesurée par rapport à la limite située en face de la fenêtre et non par rapport à la limite latérale ; que tout autre interprétation serait incohérente avec les autres dispositions du plan d'occupation des sols ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;

- les observations de Me Y..., substituant Me Z..., pour M. A ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler le permis de construire du 29 mars 2002, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 du règlement de la zone UR du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du règlement de la zone UR du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, a) l'implantation des constructions à l'exception des annexes, se fera en retrait de 2,50 m minimum des limites séparatives. Toute nouvelle baie réalisée sur une construction devra se situer à 8 mètres minimum des limites séparatives. b) Les annexes pourront s'implanter à 1 mètre minimum des limites séparatives. Ne sont pas assujettis aux règles ci-dessus, les bâtiments reconstruits après sinistre ayant eu lieu depuis moins de 5 ans ; que le lexique inclus dans le titre I dispositions générales de ce règlement, distingue dans son article relatif aux règles d'implantation, d'une part une distance D1, fixée dans l'article 6 et représentative de la marge horizontale de recul à respecter vis-à-vis de la limite riveraine de la voie ou de l'emprise publique et, d'autre part, une distance D2 et une distance D3, fixées dans l'article 7 et représentatives de la distance horizontale à respecter par rapport, respectivement, aux limites de propriété aboutissant aux voies et emprises publiques et aux limites des fonds de propriété ; que, sur le schéma explicatif du lexique, la distance D2 est figurée par une ligne perpendiculaire à la façade de la construction faisant face à la limite latérale de parcelle et la distance D3 est figurée par une ligne perpendiculaire à la façade arrière de la construction ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 du règlement, relatif aux caractéristiques des terrains Pour être constructible, tout terrain doit présenter par construction une superficie au moins égale à 1 500 m² et une façade de 20 m ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 7 du règlement de la zone UR du plan d'occupation des sols, éclairées par les dispositions générales de ce règlement, et en particulier par le schéma susmentionné, les baies nouvellement créées doivent être situées à 8 mètres de la limite séparative qui leur fait face ; que si la rédaction de ces dispositions édicte une obligation de recul des baies nouvelles non par rapport à une seule limite séparative mais par rapport à la généralité des limites séparatives, cette maladresse de rédaction n'a, à elle seule, ni pour objet ni pour effet d'imposer une distance minimale entre ces baies et les limites parcellaires auxquelles elles ne font pas face, sauf à méconnaître tant le schéma explicatif relatif aux règles d'implantation susmentionné que l'objet même de l'article 7 et à rendre inapplicables, ainsi que le relève pertinemment la commune, les dispositions de l'article 5 du règlement de la même zone en ce qu'elles prévoient que sont constructibles des terrains de 20 m de façade, sur lesquels il serait pourtant impossible d'édifier une construction percée de fenêtres dans l'hypothèse où la distance minimale devrait être respectée vis-à-vis de toutes les limites séparatives ;

Considérant qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet litigieux est situé en zone UR et ne constitue pas une reconstruction après sinistre ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment à aménager en deux logements autorisé par le permis de construire litigieux est situé sur la limite de parcelle séparant les propriétés Z et A et qu'il comporte le percement de deux fenêtres en façade arrière, dont l'une située à 2,10 m de cette limite latérale séparant ces deux propriétés ; qu'il est constant que la façade arrière de la construction est distante de plus de 8 mètres de la limite de fond de parcelle ; qu'il suit de là que, compte tenu de la distance entre les baies nouvelles et la limite de fond de parcelle, le projet respectait les dispositions de l'article 7 du règlement de la zone UR du plan d'occupation des sols, sans que puisse utilement être invoquée la circonstance que l'une des baies de la façade arrière serait distante de moins de 8 mètres de la limite latérale de parcelle, dès lors qu'elle ne faisait pas face à cette limite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur la violation des dispositions de l'article 7 du règlement de la zone UR du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE pour annuler l'arrêté en date du 29 mars 2002 par lequel le maire de cette commune a délivré un permis de construire à M. Z ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou bien sont étrangers à ces dispositions ;

Considérant qu'en l'espèce, les constructions existantes sur la propriété ne respectent pas les dispositions de l'article 8 du règlement de la zone UR du plan d'occupation des sols relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété aux termes desquelles : La distance entre deux constructions situées sur une même propriété doit être au moins égale à 8 mètres ; que les travaux autorisés par le permis de construire litigieux comportent un préau de liaison entre deux bâtiments d'habitation distants de moins de huit mètres l'un de l'autre ; que ce préau non clos n'étant pas, en raison de ses caractéristiques, de nature à permettre de regarder les deux bâtiments comme n'en formant qu'un seul, a pour effet d'aggraver la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 du règlement de la zone UR du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, les travaux en litige, ne sont ni étrangers aux dispositions méconnues ni de nature à rendre la construction existante plus conforme aux prescriptions d'urbanisme susrappelées ; qu'il suit de là, qu'en l'absence de dispositions du plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 8 du règlement du plan d'occupation des sols doit être accueilli ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, en application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. A ; qu'aucun de ces moyens ne paraît, en l'état du dossier, susceptible de fonder l'annulation du permis de construire litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE et M. et Mme Z ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 29 mars 2002 par lequel le maire de cette commune a délivré un permis de construire à M. Z ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. De B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE et M. et Mme Z la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE et M. et Mme Z à payer chacun à M. De B une somme de 750 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes présentées par la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE et M. et Mme Z sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE et M. et Mme Z verseront chacun une somme de 750 euros à M. De B.

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v.b.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE04062
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND D'ESNON
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : DJIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-16;02ve04062 ?
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