La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2005 | FRANCE | N°02VE03414

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 16 juin 2005, 02VE03414


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Marie-Thérèse X, demeurant ..., par Me Claisse ;

Vu la requête, enregist

rée le 13 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appe...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Marie-Thérèse X, demeurant ..., par Me Claisse ;

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme Marie-Thérèse X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9921144-9920831-0105348 en date du 15 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 1999 par laquelle la chambre des métiers de la Seine-Saint-Denis a décidé son licenciement sans préavis ni indemnité, à ce qu'il soit enjoint à ladite chambre des métiers de la réintégrer dans ses fonctions d'enseignante et à ce que cet établissement soit condamné à lui verser une indemnité de 379 067,21 F en réparation de ses préjudices ;

2°) d'annuler la décision de licenciement du 5 octobre 1999 ;

3°) d'enjoindre à la chambre des métiers de la Seine-Saint-Denis de la réintégrer dans ses fonctions d'enseignante dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la chambre des métiers de la Seine-Saint-Denis à lui verser une indemnité de 57 788,42 euros en réparation des préjudices subis ;

5°) de condamner la chambre des métiers de la Seine-Saint-Denis à lui verser une somme de 3 050 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les convocations à l'audience ont été envoyées moins de sept jours avant celle-ci, en méconnaissance de l'article R. 711-2 du code de justice administrative ; que les visas du jugement sont incomplets puisqu'ils ne font état que des requêtes introductives d'instance et non des mémoires échangés ensuite ; que le jugement ne répond pas à l'ensemble de ses demandes indemnitaires puisqu'il se borne à les rejeter par voie de conséquence du rejet de la demande d'annulation de la décision la licenciant, alors qu'elle invoquait également la responsabilité de la chambre des métiers résultant de l'illégalité de la première décision de licenciement du 21 mai 1997, de l'absence d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er juin 1999, de son maintien illégal dans ses fonctions administratives entre le 19 février 1997 et le 21 mai 1997 et de la méconnaissance des stipulations de son contrat de travail ; que le tribunal a, à tort, jugé légale la décision de licenciement du 5 octobre 1999 alors qu'il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le conseil de discipline s'est déclaré incompétent pour émettre un avis, ce qui l'a privée d'une garantie importante ; qu'au fond le licenciement n'était pas justifié dès lors que la matérialité des faits n'était pas établie par la chambre des métiers à qui incombait la charge de la preuve ; que les faits reprochés, à les supposer établis, ne pouvaient justifier une sanction dès lors qu'il ne lui est reproché que des difficultés relationnelles qui ne relèvent pas d'un comportement fautif ; qu'à défaut de pouvoir faire état de fautes justifiant le licenciement, les responsables de la chambre des métiers ont invoqués des faits amnistiés et ont été de ce fait condamnés par le tribunal correctionnel de Bobigny ; que, alors que même les faits litigieux auraient pu justifier une sanction, ils ne pouvaient justifier une sanction du 2ème groupe manifestement disproportionnée ; que la sanction prononcée est plus sévère que celle initialement prononcée et annulée par le tribunal administratif de Paris ; que les faits reprochés sont anciens et sont intervenus dans le cadre de fonctions qu'elle n'exerce plus et ne veut plus exercer ; que l'essentiel des reproches qui lui ont été adressés l'ont été au cours de la période où la chambre des métiers refusait illégalement de la réintégrer dans ses fonctions antérieures d'enseignante ; que les faits reprochés ne sont pas sans lien avec son activité syndicale ; qu'elle est fondée à demander réparation des préjudices subis compte tenu des multiples illégalités commises par la chambre des métiers ; que la volonté de lui nuire est d'autant plus manifeste que le directeur général de la chambre des métiers a, par ailleurs, déclaré le versement d'une somme supérieure à celle qui lui a effectivement été versée pour la période concernée, ce qui lui a occasionné une demande de remboursement de la part des Assedic et un redressement fiscal, qui a donné lieu à de nouvelles procédures ; que la chambre des métiers a par ailleurs méconnu son contrat de travail, qui stipulait qu'il ne pouvait être résilié, sans préavis ni indemnité qu'en cas de faute grave et après avis du comité exécutif du centre ; qu'elle n'a pas été entendue par ce comité et n'a commis aucune faute grave ; que ces diverses illégalités lui ont occasionné un important préjudice financier du fait des multiples procédures qu'elle a du engager ; qu'elle a également subi un important préjudice moral ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :

- le rapport de Mme Labetoulle, conseiller ;

- les observations de Me Bosquet, substituant Me Claissse, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 5 octobre 1999 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort de la lettre de licenciement adressée à Mme X que s'il lui était reproché de faire preuve d'indiscipline, il était également relevé à son encontre une attitude permanente de conflit avec ses supérieurs hiérarchiques et ses collègues ainsi qu'une incapacité à travailler en collaboration avec les diverses équipes enseignantes ou administratives de la chambre des métiers et une incapacité à fournir les prestations professionnelles attendues d'elle, tandis qu'il était par ailleurs rappelé que ses difficultés relationnelles avaient généré de graves dysfonctionnements dans le centre ; que seuls les faits relevant d'une indiscipline caractérisée étaient constitutifs de fautes justifiant une sanction disciplinaire, les autres n'étant susceptibles d'établir, le cas échéant, que l'incapacité professionnelle de l'intéressée à exercer ses fonctions et n'étant, dès lors, pas susceptibles de sanction ; que, s'agissant des faits relevant d'une attitude d'indiscipline, il ressort des pièces du dossier que Mme X avait refusé de faire passer des examens le 13 octobre 1988, d'assurer l'intendance d'une journée portes ouvertes en avril 1995, d'assister à une réunion un samedi matin en mars 1992 et avait, par ailleurs, eu quelques absences injustifiées en 1987 et à nouveau en octobre 1995 ; que si ces divers manquements justifiaient une sanction, il est constant que la requérante était employée par la chambre des métiers depuis 1975, que les faits reprochés concernaient une période très longue et étaient, pour certains d'entre eux, très anciens ; que, eu égard à l'ensemble de ces éléments, c'est à tort que le tribunal a jugé que le choix par la chambre des métiers de licencier l'intéressée sans préavis ni indemnité, sanction la plus lourde prévue par son contrat, n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions susvisées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, que le tribunal a, à juste titre, jugé qu'aucune disposition législative ou réglementaire autre que l'article L. 761-1 du code de justice administrative, n'ouvrait droit au remboursement des frais de procédure que la requérante avait dû engager à l'occasion du litige l'opposant à la chambre des métiers ;

Considérant, en second lieu, qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice moral subi par Mme X en raison de son éviction illégale du service en condamnant la chambre des métiers à lui verser une indemnité de 7 500 euros tous intérêts compris ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la réintégration de Mme X au sein de la chambre des métiers de Seine-Saint-Denis ;

Considérant qu'il est constant que, par courrier du 19 février 1997, la requérante a régulièrement dénoncé l'avenant n° 1 du 23 octobre 1990 à son contrat de travail prévoyant son affectation sur un poste administratif et demandé à être de nouveau affectée sur un poste d'enseignant du centre de formation des apprentis ; qu'il y a donc lieu d'ordonner à la chambre des métiers de procéder à la réintégration de Mme X sur un poste d'enseignant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser à la chambre des métiers de la Seine-Saint-Denis la somme qu'elle demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la chambre des métiers de la Seine-Saint-Denis à verser à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°991144-9920831-0105348 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 15 juillet 2002 est annulé.

Article 2 : La décision du 5 octobre 1999 de la chambre des métiers de la Seine-Saint-Denis est annulée.

Article 3 : La chambre des métiers de la Seine-Saint-Denis est condamnée à verser à Mme X une indemnité de 7 500 euros tous intérêts compris.

Article 4 : Il est enjoint à la chambre des métiers de la Seine Saint-Denis de réintégrer Mme X sur un poste d'enseignant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Article 5 : La chambre des métiers de la Seine-Saint-Denis versera à Mme X une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l' article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de Mme X et les conclusions de la chambre des métiers de Seine-Saint-Denis sont rejetés.

02VE03414 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03414
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Marie Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : CLAISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-16;02ve03414 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award