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09/06/2005 | FRANCE | N°04VE00282

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 09 juin 2005, 04VE00282


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Salam Chérif X demeurant ... par Me Felenbok, avocat ;

Vu l'ordonnanc

e en date du 31 décembre 2003, enregistrée le 22 janvier 2004 au ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Salam Chérif X demeurant ... par Me Felenbok, avocat ;

Vu l'ordonnance en date du 31 décembre 2003, enregistrée le 22 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris sous le n° 04PA00282, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Paris, la requête présentée pour M. Salam Chérif X ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 22 janvier 2004 par laquelle M. Salam Cherif X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104055 du 23 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 août 2001 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour dans le mois de la notification du jugement sous astreinte de 1 000 F par jour de retard et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à compter du délai d'un mois à partir de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte d'une somme de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise dès lors qu'il est marié depuis le 5 mai 2001 avec une ressortissante de nationalité marocaine titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a deux enfants nés en France le 23 septembre 2000 et le 30 mai 2003 ; que la cellule familiale créée en France ne pourrait être recomposée hors de France car il est ressortissant égyptien et n'a pas la même nationalité que son épouse ; que son enfant issu d'un premier mariage vit en France où il est scolarisé ; que son épouse ne pourrait solliciter le regroupement familial en sa faveur car elle ne remplit pas la condition de ressources exigée par les dispositions qui régissent ce regroupement ; que le juge délégué du tribunal administratif de Versailles a d'ailleurs annulé l'arrêté du 20 octobre 2003 du préfet des Yvelines décidant de sa reconduite à la frontière pour méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a tissé depuis plus de huit ans de nombreux liens sur le territoire français ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. X, ressortissant égyptien , né le 8 juin 1968 fait valoir qu'il est entré en France en 1992, qu'il a épousé en 1997 une ressortissante marocaine dont il a eu un enfant né le 14 octobre 1998 et qu'après son divorce, il a épousé, le 5 mai 2001, une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident, dont il a reconnu le 22 décembre 2000 l'enfant né de leur union le 23 septembre 2000 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, compte tenu du caractère récent du deuxième mariage, du fait que M. X n'établit pas qu'il ait conservé des liens familiaux et affectifs avec l'enfant né du premier lit, de la possibilité qui est ouverte à son épouse de demander le bénéfice du regroupement familial, sans qu'importe la circonstance, d'une part, que l'intéressé n'a pas la même nationalité que son épouse, d'autre part, que l'état actuel des ressources de celle-ci ne permette pas de regarder comme assurée l'issue d'une éventuelle demande de regroupement familial, que la décision de refus de séjour du 13 août 2001 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant que si par une décision du 23 octobre 2003, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 6 octobre 2003 par lequel le préfet des Yvelines a décidé la reconduite à la frontière de M. X au motif que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue duquel il a été pris, l'appréciation ainsi portée par le tribunal administratif de Versailles au soutien de sa décision du 23 octobre 2003 ne s'impose pas, avec l'autorité de la chose jugée, dans le présent litige qui a un objet différent de celui portant sur l'arrêté susmentionné du 6 octobre 2003 du préfet des Yvelines ; que l'annulation de cet arrêté est sans influence sur la légalité de la décision du 13 août 2001 ;

Considérant que la circonstance que M. X ait tissé de multiples liens culturels, professionnels et amicaux en France ne suffit pas à établir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des conditions de délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions d'annulation de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; qu'il y a lieu, par suite, de les rejeter ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

04VE00282 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04VE00282
Date de la décision : 09/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : FELENBOK

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-09;04ve00282 ?
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