La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2005 | FRANCE | N°03VE01006

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 09 juin 2005, 03VE01006


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour X... Lucette X, demeurant ... représentée par Me Geay ;

Vu la requête enregi

strée le 3 mars 2003, au greffe de la Cour administrative d'appel d...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour X... Lucette X, demeurant ... représentée par Me Geay ;

Vu la requête enregistrée le 3 mars 2003, au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle X... Lucette X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900148 en date du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 50 166, 06 francs (7 647,75 euros) au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer le remboursement de la somme litigieuse ;

Elle soutient que la règle posée par l'article 10 de la loi 98-1266 du 30 décembre 1998, codifié au II bis de l'article 298 bis du code général des impôts et selon laquelle en cas de décès d'un exploitant soumis au régime simplifié, ce régime continue de s'appliquer dans les mêmes conditions au conjoint qui reprend l'exploitation, s'applique également en cas de liquidation judiciaire ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I.1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) IV. : La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement (...) ; que d'autre part, les articles 223-1 et 242 de l'annexe II du code général des impôts alors applicable, précisent que : La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures, celle qui est perçue à l'importation, celle qui est acquittée par les entreprises elles-mêmes lors de l'acquisition ou de la livraison à soi-même des biens ou des services (...) et que : Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître : - le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives (...) ;

Considérant qu'il résulte des combinaisons combinées de l'article 271 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II du même code, qu'alors même qu'elle aurait grevé les achats ou les services faits pour les besoins de l'exploitation du redevable, une taxe n'est déductible de celle à laquelle celui-ci est assujetti que si une facture établie à son nom par le fournisseur l'a mise à sa charge, et si ce dernier est légalement autorisé à le faire ; que dès lors, ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Versailles, ces dispositions faisaient obstacle à ce que Mme X pût légalement obtenir le remboursement du crédit de la taxe qui figurait sur cinq factures établies non pas à son nom, mais à celui de son époux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le point de savoir si la requérante pouvait légalement bénéficier du régime simplifié agricole en matière de taxe sur la valeur ajoutée après la liquidation judiciaire de l'exploitation agricole dirigée par son époux, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

03VE01006 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01006
Date de la décision : 09/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : GEAY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-09;03ve01006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award