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09/06/2005 | FRANCE | N°02VE02817

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 09 juin 2005, 02VE02817


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Aberto X demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la C

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Aberto X demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 1er août 2002 , par laquelle M. Alberto X demande à la Cour l'annulation du jugement n° 982691-982692 du 9 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992,1993 et 1994 et à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ;

Il soutient que pour les montants de 458 258 F au titre de l'année 1992, 490 660 F au titre de l'année 1993 et 276 511 F au titre de l'année 1994, les crédits bancaires retenus par l'administration comme recettes professionnelles sont en fait, soit des virements de compte à compte, soit des opérations annulées comme l'attestent les relevés bancaires correspondants ; que ces sommes ne doivent donc pas être comprises dans les chiffres d'affaires imposables ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerce à titre individuel une activité de maçon et de plâtrier-carreleur, a fait l'objet d'une vérification en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ; qu'il a sollicité la décharge partielle des impositions mises à sa charge ; que par jugement du 9 juillet 2002 le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; que M. X relève régulièrement appel de ce jugement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, M. X, dont les rehaussements d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour les années 1992, 1993 et 1994 ont été évalués d'office en application de l'article L.73 du livre des procédures fiscales et dont les rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 on été taxés d'office en application de l'article L.66-3° du livre des procédures fiscales, a la charge de la preuve du caractère exagéré des bases imposables retenues par l'administration ;

Considérant que M. X soutient que l'administration a considéré à tort certains crédits bancaires comme constituant des recettes alors qu'il s'agit de virements de compte à compte et d'opérations annulées ; que toutefois, s'agissant des années 1992 et 1993, pour les comptes ouverts à la Banque française de crédit coopératif et à la Société Bancaire de Paris, aucun des crédits bancaires cités par le requérant n'a été pris en compte par le vérificateur au titre des recettes professionnelles, aucun mouvement pour les mois cités par le requérant n'a été retenu par le vérificateur, aucune écriture de débit correspondant au crédit signalé par le requérant n'a été identifié, soit parce que les relevés présentés par le requérant ne retracent pas la totalité des opérations du mois, soit parce qu'ils ne sont pas exhaustifs et ne permettent pas de savoir si les sommes en cause ont été considérées comme des recettes professionnelles ; que, s'agissant des deux crédits de 18 928,56F figurant sur le compte de la banque française de crédit coopératif, à supposer que le virement de compte à compte soit retenu pour le crédit du 5 octobre 1993, l'autre crédit d'un montant équivalent de 18 928,56 F devait en tout état de cause être maintenu parmi les recettes imposables ; que, s'agissant des opérations que le requérant présente comme ayant été annulées, le crédit de 20 000 F du 29 juillet 1992 sur la banque Banco Pinto et Sotto Mayor et le crédit de 6 000 F au titre du mois d'avril 1993 pour le compte de la Banque française de crédit coopératif n'ont pas été retenus par le service ; que, s'agissant de l'année 1994, pour le compte ouvert à la banque Pinto et Sotto Mayor n° 13405324415, aucune des sommes dont fait état le requérant, notamment le montant annulé de 5 000F le 10 février 1994, le prêt d'un montant de 20 000 F le 9 mars 1994, et le montant annulé de 22 000F le 21 décembre 1994 n'ont été pris en compte par le vérificateur au titre des recettes professionnelles ; que, pour le compte ouvert à la même banque sous le n° 13405324316, s'agissant des opérations du 11 mai 1994 d'un montant de 12 000 F et du 23 décembre 1994 d'un montant de 22 000 F, ces sommes n'ont pas été prises en compte par le service ; que s'agissant de la remise de chèque en date du 10 septembre 1994 pour un montant de 35 580 F retenue à tort initialement sur ce compte, le service l'a en définitive retiré s'agissant d'un mouvement de banque à banque en provenance de la Banque française de crédit coopératif comme cela résulte de la réponse aux observations du contribuable en date du 6 mars 1996 ; que, s'agissant du compte ouvert à la Banque française de crédit coopératif n° 21000943604, le requérant n'établit pas que les crédits du mois de mars 1994 d'un montant de 23 720 F, 14 232 F, et 26 092 F concernent des virements de compte à compte ; que la somme d'un montant de 66 483,60 F correspondant à la vente d'une sicav n'a pas été retenue par le vérificateur qui n'a d'ailleurs retenu pour le mois d'avril 1994 qu'une somme de 2 334 F ; que, de même, la somme correspondant à un remboursement d'assurance d'un montant de 3 732,20 F n'a pas été prise en compte au titre du mois de mai 1994 dès lors qu'aucune somme n'a été retenue par le vérificateur au titre de ce mois ; que le service n'ayant retenu qu'une somme de 21 552,80 F. au titre du mois de juin 1994 correspondant au total d'une somme de 4 000 F et d'une somme de 17 552,8 F, les deux crédits bancaires d'un montant de 13 100F et de 12 571,60 F mentionnés par le requérant ne figurent pas dans le chiffre d'affaires pris en compte par l'administration ; que dans ces conditions M. X n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des évaluations de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

02VE02817 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02817
Date de la décision : 09/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-09;02ve02817 ?
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