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09/06/2005 | FRANCE | N°02VE02500

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 09 juin 2005, 02VE02500


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour l'EURL DLC dont le siège social est ... par son représentant légal ;

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u la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appe...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour l'EURL DLC dont le siège social est ... par son représentant légal ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 15 juillet 2002 par laquelle l'EURL DLC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 964849 du 9 avril 2002 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er juillet 1990 au 30 juin 1993 résultant du refus de l'administration de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des travaux d'aménagement de terrains destinés à la vente ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer les frais exposés et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le refus de l'administration d'admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les travaux d'aménagement réalisés sur les terrains qu'elle a revendus comme terrains à bâtir alors qu'elle a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur ces reventes, méconnaît le principe de neutralité de la taxe ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'EURL DLC exerce notamment une activité d'achat de terrains et reventes de terrains à bâtir après travaux de viabilisation ; qu'ayant été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur des reventes de terrains conclues les 3 et 30 novembre 1994 et le 20 mars 1995, elle demande la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er juillet 1990 au 30 juin 1993 à la suite de la remise en cause par le service de la déduction des droits de taxe à la valeur ajoutée ayant grevé les travaux d'aménagement qu'elle a réalisés sur ces terrains, en 1992 et 1993 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (...) 1 . Sont notamment visés : (...) Les ventes d'immeubles (...). ; que, d'autre part, aux termes de l'article 285 du code général des impôts : Pour les opérations visées au 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est due : (...) 3°) Par l'acquéreur (...) Lorsque la mutation porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation (...), n'était pas placé dans le champ d'application du 7° de l'article 257 ; qu'il résulte de ces dispositions que seul l'acquéreur peut prétendre à un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque la mutation porte sur un immeuble dont la mutation précédente n'a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'EURL DLC, qui n'a pas la qualité d'acquéreur, ne saurait prétendre sur le terrain de la loi fiscale à un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse ;

Considérant, d'autre part, que si la documentation administrative de base (référencée 8A151 n°3 en date du 1er juillet 1990) précise que, dans le cadre de terrains à bâtir, le vendeur a la faculté afin d'exercer, le cas échéant, ses droits à déduction, de prendre, au plus tard lors de la passation de l'acte de vente, la position d'assujetti et d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au lieu et place de l'acquéreur, il résulte de l'instruction que l'Eurl DLC n'a, en qualité de vendeur, conclu que les 3 novembre 1994, 30 novembre 1994 et 20 mars 1995 les actes de vente de terrains à bâtir dans lesquels elle a pris l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au lieu et place des acquéreurs ; que, dans ces conditions, elle n'était pas en droit de déduire au titre des années 1991 à 1993 soumises à vérification la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux d'aménagement de ces terrains ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu le principe de la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL DLC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'EURL DLC des frais, au demeurant non chiffrés, exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DLC est rejetée.

02VE02500 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02500
Date de la décision : 09/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-09;02ve02500 ?
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