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09/06/2005 | FRANCE | N°02VE02154

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 09 juin 2005, 02VE02154


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Lionel X demeurant B.P. 2267, ... ;

Vu la requête enregistrée au gre

ffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 14 juin 2002 par...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Lionel X demeurant B.P. 2267, ... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 14 juin 2002 par laquelle M. Lionel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 964803-964802 du 9 avril 2002 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la taxation à l'impôt sur le revenu des bénéfices commerciaux de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au nom de M. X est irrégulière en l'absence de notification de redressements adressée à l'EURL ; que l'avis de mise en recouvrement du 30 novembre 1995 n'a été adressé qu'à M. ou Mme X et n'a pas été adressé à l'EURL. ; que le redressement sur les produits financiers n'est pas justifié dès lors que les avances consenties par la société DLC à la société LJA doivent être regardées comme des actes de gestion commerciale normale dans la mesure où la société LJA était filiale de l'EURL DLC et où les créances non rémunérées que la société DLC détenait à l'égard de la société LJA s' inscrivaient dans le cadre de relations normales entre un fournisseur et son client ; que le vérificateur ne pouvait se fonder sur le caractère ancien des avances consenties en 1991 et en 1992 dès lors que son contrôle porte sur les exercices clos en 1991 et 1992 ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée DLC dont M. Lionel X était le gérant et l'associé unique , ce dernier a été assujetti à une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre des années 1991 et 1992 ; que par jugement du 9 avril 2002, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de décharge de M. et Mme X de la cotisation supplémentaire d'impôt consécutive au contrôle fiscal de l'EURL DLC ; que M. X demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu résultant de la réintégration dans les exercices clos en 1991 et 1992 de la société DLC du montant des intérêts que cette société avait renoncé à percevoir ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limité DLC, les redressements envisagés au titre des années 1991 et 1992 lui ont été notifiés le 12 septembre 1994 ainsi qu'en atteste l'accusé de réception du 14 septembre 1994 ; qu'ainsi, M. X, gérant et unique associé de l'EURL, qui en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts a été personnellement soumis à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu correspondant à sa part des bénéfices redressés de cette société, n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière faute pour l'administration d'avoir adressé à l'EURL DLC une notification de redressement de ses bénéfices préalablement à la notification de redressement qui lui a été personnellement adressé ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L.253 du livre des procédures fiscales un avis d'imposition est adressé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts ; que s'agissant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et dont l'unique associé est également le gérant, seul le gérant est imposable sur l'ensemble des bénéfices sociaux en sa qualité de seul associé ; que c'est donc à bon droit que le service a adressé les avis d'imposition au titre des années 1991 et 1992 à M. ou Mme Lionel X ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant que la société DLC a consenti, au cours de l'année 1991, un prêt de 925.400 francs ( 141.076,32 euros ) à la société LJA, dont elle détenait 65,60 % des parts, pour lequel elle n'a perçu ni exigé aucun intérêt ; qu'elle était également titulaire, à la clôture de l'exercice 1992, de créances non rémunérées à l'égard de la société LJA pour un montant de 940.000 francs (143.302,08 euros ) ;

Considérant que les prêts sans intérêt ou l'abandon de créances accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

Considérant qu'en l'espèce, M. X fait valoir que la SARL LJA étant détenue à 65,60 % par l'EURL DLC, la SARL LJA devait être considérée comme une filiale et que si les avances n'avaient pas été consenties, la SARL LJA aurait été contrainte de déposer son bilan, sans toutefois justifier de l'existence d'une contrepartie à ces avances ni des difficultés financières qu'aurait rencontrées la SARL LJA au cours de la période en litige ; que, dès lors, l'administration soutient à bon droit que ces circonstances ne sont pas de nature à justifier l'avantage anormal ainsi consenti ; qu'en se prévalant de l'absence de contrepartie retirée par l'EURL DLC de sa renonciation à percevoir des intérêts, l'administration apporte la preuve du bien-fondé des redressements litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti résultant de la réintégration dans ses bénéfices commerciaux des exercices clos en 1991 et 1992 des intérêts que l'EURL DLC aurait dû percevoir sur lesdites avances ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

02VE02154 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02154
Date de la décision : 09/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-09;02ve02154 ?
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