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07/06/2005 | FRANCE | N°03VE01647

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 07 juin 2005, 03VE01647


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Kihl ;

Vu la requête, enregistrée le 18 av

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Kihl ;

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Pierre X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9807653 en date du 23 janvier 2003 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé un non-lieu à statuer, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

Il soutient que l'instruction administrative n°13 L-3-92 prévoit que l'associé d'une société de personnes doit recevoir une notification de redressement motivée ; que les notifications de redressement du 15 décembre 1993 et 10 mars 1994 ne respectent pas cette obligation ; que les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ont été méconnues par ces mêmes notifications ; que l'article 44 quater du code général des impôts lui est applicable dès lors que l'activité de l'Eurl a débuté avant le 31 décembre 1986 ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2005 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que M. X, qui a été destinataire de deux notifications en date des 15 décembre 1993 et 10 mars 1994 relatives aux rectifications apportées à l'ensemble de son revenu global, lesquelles résultaient des vérifications de la comptabilité de son activité d'agent commercial et de l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Compagnie des Plastiques X (EURL CPL), soutient qu'elles ne respectent pas les dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales au motif qu'aucune indication précise et détaillée ne lui est donnée sur les redressements qui ont été opérés en ce qui concerne l'EURL CPL ; que, toutefois, s'agissant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le gérant est l'unique associé, l'administration n'est pas tenue de réitérer la notification de redressement précédemment adressée à l'entreprise ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être personnellement informé des motifs de droit et de fait des rehaussements apportés aux résultats de l'EURL, alors qu'il résulte de l'instruction que ceux-ci ont été notifiés à cette entreprise par deux documents suffisamment motivés et datés également des 15 décembre 1993 et 10 mars 1994 ; que, par suite, les notifications de redressements portant sur son revenu global doivent être regardées comme régulièrement motivées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les redressements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements (...) ; qu'il résulte de l'instruction que le montant des droits et pénalités mis à la charge du requérant est expressément indiqué dans les notifications de redressement adressées à M. X au titre de son activité d'agent commercial, lesquelles récapitulent les conséquences financières des deux vérifications de comptabilité dont il a fait l'objet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le contribuable n'aurait pas été informé des conséquences financières de ces vérifications au motif que les notifications de redressements portant sur son revenu global ne comportent pas ces mentions ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne saurait, en tout état de cause, invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative du 3 juin 1992 n° 13-L-3-92 qui, en tant qu'elle traite de la motivation des notifications de redressement, touche à la procédure d'imposition et ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de cet article ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'extrait K BIS du greffe du tribunal de commerce de Bobigny que M. X a déclaré avoir constitué le 15 décembre 1986 une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ayant pour activité le négoce et dont le début d'exploitation a été fixé au 23 décembre 1986 ; que l'administration lui a refusé le bénéfice du régime d'exonération prévu à l'article 44 quater du code général des impôts sous lequel le contribuable s'était placé au titre des années 1990 et 1991 au motif que le commencement effectif de l'activité n'aurait pas eu lieu avant le 31 décembre 1986 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts alors en vigueur : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création ... ; que pour l'application de ces dispositions, la date de création s'entend de celle du début d'activité de l'entreprise ;

Considérant que s'il résulte de l'instruction que les statuts de l'EURL CPL ont été enregistrés le 23 décembre 1986, la circonstance, à la supposer établie, qu'une opération sous-traitée, correspondant à une facture du 9 janvier 1987 adressée à Aéroports de Paris, ait été effectivement réalisée en décembre 1986 ne suffit pas à révéler un début d'activité caractérisant la création de l'entreprise au sens de l'article 44 quater du code général des impôts ; que, par suite, cette entreprise n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

03VE01647 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01647
Date de la décision : 07/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : KIHL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-07;03ve01647 ?
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