La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2005 | FRANCE | N°03VE00941

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 07 juin 2005, 03VE00941


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Thierry X, demeurant ..., par Me Aim ;

Vu la requête, enregistrée l

e 27 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de P...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Thierry X, demeurant ..., par Me Aim ;

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 9906038-997850-997851 et 9975853 en date du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ainsi que celle des intérêts de retard y afférents ;

3°) de décider le remboursement des frais exposés ;

Ils soutiennent que les fonctions de M. X dans la société OFIR lui permettent de bénéficier des dispositions du 3e alinéa de l'article 83-3° du code général des impôts en faveur des représentants de commerce ; qu'en effet, il ressort des documents produits qu'il est attaché de direction à la direction commerciale, que son salaire mensuel est fixe, que ses commissions sont liées à sa fonction et que ses fonctions effectives de démarchage et de prospection de clients ne sont pas occasionnelles ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2005 :

- le rapport de Mme Brin, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause la déduction supplémentaire de 30 % que M. X a pratiquée sur les salaires qu'il a déclarés au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si les requérants entendent invoquer l'insuffisance de la motivation des notifications de redressement des 2 décembre 1998 et 2 février 1999, il résulte de l'examen de ces documents qu'ils contiennent les motifs de droit et de fait des rehaussements envisagés qui, bien que succincts, sont suffisamment explicites pour permette au contribuable de présenter utilement ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait ; que la circonstance que le vérificateur a mentionné que les redressements étaient fondés sur des renseignements en possession du service, sans les énumérer, est, de ce fait, sans influence sur la régularité de la notification ; que l'administration n'avait aucune obligation de communiquer ces renseignements ; que ces notifications sont ainsi suffisamment motivées au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'au titre des années 1995, 1996 et 1997, pour la détermination du montant net du salaire imposable en application de l'article 83 du code général des impôts, l'article 5 de l'annexe IV à ce code dispose que les voyageurs de commerce, représentants et placiers de commerce et d'industrie ont droit à une déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels ; que peuvent seuls bénéficier d'une déduction supplémentaire les contribuables qui justifient avoir exercé effectivement ces fonctions ;

Considérant que M. X, salarié en tant qu'attaché commercial, en 1995 de la société office français d'information et de recouvrement (OFIR), puis en 1996 et 1997 de la société financière de recouvrement (FINREC), soutient qu'il était en droit de pratiquer pour le calcul de l'impôt sur le revenu de ces années une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 % ; qu'il est constant que M. X n'a pu fournir de contrat de travail écrit ; que l'attestation du 31 juillet 2001 émanant de la société FINREC indique que, pour les années 1995, 1996 et 1997, les fonctions de l'intéressé consistaient, d'une part, à entretenir une clientèle existante par téléphone et par visites régulières selon un rythme allant de bimensuel à bisannuel, et ce sur l'ensemble du territoire métropolitain , et, d'autre part à démarcher de nouveaux prospects par téléphone et par visites, éventuellement répétées, et ce sur l'ensemble du territoire métropolitain ; qu'il ne résulte pas de la description de ses fonctions que M. X avait pour activité essentielle et effective de prendre et de transmettre des ordres ou des commandes de clients ou de futurs clients dans un secteur géographique déterminé ; que l'intéressé n'était d'ailleurs pas en possession d'une carte d'identité professionnelle de représentant ; que les pièces produites par M. X ne permettent de tenir pour établi que ses fonctions d'attaché commercial étaient en réalité celles d'un représentant de commerce ; que, par suite, alors même que sa rémunération salariale était en partie composée de commissions liées aux affaires réalisées par lui, M. X ne peut être regardé comme ayant exercé au cours des années 1995, 1996 et 1997 la profession de représentant des sociétés OFIR, puis FINREC, ouvrant droit au bénéfice de la déduction de 30 % prévue à l'article 5 précité ;

Considérant, en second lieu, que M . X qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ne justifie pas pouvoir exercer effectivement l'une des activités énumérées à l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions qu'il cite de la documentation administrative de base référencée 5 F-2531 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X une somme, d'ailleurs non chiffrée, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

03VE00941 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE00941
Date de la décision : 07/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : AIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-07;03ve00941 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award