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07/06/2005 | FRANCE | N°03VE00898

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 07 juin 2005, 03VE00898


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Virgilio X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2003

au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Virgilio X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Virgilio X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9705355, en date du 5 décembre 2002, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992 ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge demandée au titre de l'année 1992 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est entaché d'une erreur dès lors que le dégrèvement prononcé par le directeur des services fiscaux concerne l'année 1992 et non 1993 ; que les notifications de redressement du 29 novembre 1995 ne sont pas suffisamment motivées en ce que, notamment, elles ne comportent pas le détail des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires qui lui auraient été versées par M. Y ; qu'aucune concordance n'a été établie entre les sommes portées au crédit de ses comptes et celles qui proviendraient de M. Y ; que, compte tenu de ses charges qui s'élèvent à 282 000 F, son bénéfice forfaitaire pour l'année 1992 s'élève à 63 000 F ; qu'il n'a effectué aucun travail pour le compte de ce dernier depuis le mois de juillet 1992 et n'a pas exercé d'activité occulte dès lors qu'il était régulièrement inscrit auprès de la chambre des métiers de Chartres ; que le bénéfice commercial de l'année 1992 devait être déterminé par le centre des impôts de Chartres et non par celui d'Ermont ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2005 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la rectification de l'erreur dont serait entaché le jugement contesté :

Considérant que si M. X soutient que les premiers juges auraient commis une erreur en prononçant un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande relative aux impositions de l'année 1993 et non de l'année 1992, il résulte de l'instruction que ce moyen manque en fait, dès lors que, par décisions du 27 septembre 2002, le directeur des services fiscaux du Val d'Oise a prononcé le dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement sur ce point doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 10 et 11 du code général des impôts, de l'article 376 de l'annexe II applicable en 1992 et de l'article L. 45 OA du livre des procédures fiscales que les impositions d'un contribuable qui a changé sa résidence peuvent être, tant pour celles de l'année où s'est produit le changement que pour les années antérieures non prescrites, valablement établies par les fonctionnaires affectés dans le ressort territorial du service correspondant à cette nouvelle résidence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a exercé une activité déclarée de maçonnerie dans le Val-d'Oise jusqu'au 17 janvier 1992, date de la liquidation judiciaire de son activité dans ce département, et jusqu'au 30 juin 1992 en Eure-et-Loir, date de sa radiation du registre des métiers de ce département ; que l'examen d'une facture émise le 30 juillet 1992, soit postérieurement à cette radiation, a fait apparaître que M. X avait poursuivi son activité de manière occulte en effectuant des travaux dans le Val-d'Oise ; que, par suite, compte tenu des dispositions susrappelées, alors que M. X était domicilié en 1995 dans le Val-d'Oise, la direction des services fiscaux de ce département était compétente pour lui notifier une proposition de forfait relative à son activité du second semestre de l'année 1992, alors même que la direction des services fiscaux d'Eure-et-Loir lui a, en 1993, adressé une notification de redressement concernant son activité exercée dans ce dernier département au cours du premier semestre ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la direction des services fiscaux du Val-d'Oise a adressé à M. X, le 29 novembre 1995, une notification de redressement tirant les conséquences de l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle et qui, en ce qui concerne le bénéfice industriel et commercial de l'année 1992, rappelle le montant du bénéfice forfaitaire de 337 000 francs tel qu'il est mentionné dans une notification distincte du même jour par laquelle le vérificateur a proposé au requérant un forfait de bénéfice et de taxe sur la valeur ajoutée pour cette même année ; que contrairement à ce que soutient M. X, la proposition de forfait, qui ne constitue qu'une estimation du chiffre d'affaires, est évaluée avec une précision suffisante ; que la circonstance que la seconde notification de redressement, tirant les conséquences de l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation personnelle, ne serait pas suffisamment motivée en ce qu'elle ne préciserait pas le détail des crédits qui ne seraient pas en concordance avec les revenus déclarés est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la proposition de forfait notifiée à M. X ; qu'il en va de même de la circonstance qu'il n'y aurait pas de concordance, dans la notification de redressement du revenu global, entre les sommes versées par M. Y et celles qui ont transité sur ses comptes bancaires ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a réalisé des travaux pour M. Y, ainsi que cela ressort de la facture établie au nom de celui-ci le 30 juillet 1992, d'un montant total de 344 617 F hors taxe qui a servi de base au calcul du forfait de bénéfice industriel et commercial ; que ce forfait, après avoir été fixé à 337 000 F pour l'année 1992, a, en définitive, été arrêté à 172 000 F ; que si le requérant soutient que le forfait doit être ramené à 63 000 F, compte tenu de ses charges qui auraient été sous-estimées par l'administration, il n'apporte aucune justification à l'appui de ces allégations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamner à verser à M. X la somme qu'il demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

03VE00898 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE00898
Date de la décision : 07/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-07;03ve00898 ?
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