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07/06/2005 | FRANCE | N°03VE00891

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 07 juin 2005, 03VE00891


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Jean X, demeurant ..., par Me Jestin ;

Vu la requête, enregistrée l

e 24 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de P...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Jean X, demeurant ..., par Me Jestin ;

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9606105 en date du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989, 1990 et 1991 , de la cotisation de contribution sociale généralisée à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 et de celle de prélèvement social de 1% à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'utilisation d'un nouveau logiciel à la fin de l'année 1989 leur a permis, après la constatation de discordances entre, d'une part, les dettes et créances réelles et, d'autre part, les dettes et créances comptabilisées, d'ajuster certains comptes individuels de fournisseurs avec les dettes réelles ainsi que le compte collectif clients avec les créances liquides et exigibles ; que l'écart global ainsi constaté d'un montant de 2 200 000 F provient essentiellement d'arriérés et d'impayés sur la billetterie ; qu'ils ont joint à la déclaration de résultats de l'année 1989 une mention expresse précisant l'existence de la perte exceptionnelle comptabilisée pour 2 185 193 F et son origine ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2005 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 1 -... Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations, de toute nature, effectuées par les entreprises... 2 - Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt... ; qu'aux termes de l'article 39 du code : 1 - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment. : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'à l'occasion de l'acquisition d'un nouveau système informatique en 1989, l'entreprise individuelle exploitée sous l'enseigne Juvisy Voyage, qui contrôle diverses agences de voyages situées dans l'Essonne, a comptabilisé, dans le cadre d'une remise en ordre de sa comptabilité, une somme de 2 185 193 francs en charges exceptionnelles au titre de l'exercice clos au 31 décembre 1989 ; que cette somme correspondrait selon la contribuable à l'ajustement de certains comptes de fournisseurs avec les dettes regardées comme réelles ainsi qu'à celui du compte collectif des clients avec le montant des créances sur ceux-ci ; que l'administration, regardant ces erreurs comptables comme non justifiées, a réintégré ces charges au résultat de l'année 1989, qui est devenu bénéficiaire, et a, par voie de conséquence, remis en cause les amortissements réputés différés qui avaient été créés la même année et imputés sur les résultats de l'année suivante ;

Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même que les charges ainsi déduites des produits d'exploitation soient à comparer non aux recettes d'exploitation qui, s'agissant d'agences de voyage, sont constituées par les seules commissions qu'elles perçoivent et dont elles représentent 27 %, mais au montant des opérations réalisées, les pertes litigieuses s'élèvent, dans cette dernière hypothèse, à 8 % du montant des ventes de billets réalisées par l'entreprise ; que, par suite, les requérants n'établissent pas, en tout état de cause, qu'il s'agirait d'erreurs de faible importance qu'ils seraient en droit de corriger ;

Considérant, en second lieu, que le tableau fourni par les requérants ne présente ni l'origine ni l'objet des créances et des dettes et ne permet pas d'apprécier le caractère irrécouvrable, en l'absence notamment de pièces justificatives ; que, d'ailleurs les requérants reconnaissent que la méthode adoptée exclut toute possibilité d'identifier les créances sur les clients et les dettes abandonnées, en l'absence de données sur ce point dans la comptabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne justifient pas de l'exagération des charges exceptionnelles réintégrées par l'administration ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %. qu'aux termes de l'article 1732 du même code : Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérées à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard de retard visé à l'article 1727 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont souscrit hors délai les déclarations d'ensemble de leurs revenus des années 1989, 1990 et 1991 ; que, par suite, alors même que M. X aurait souscrit en temps utile la déclaration qu'il lui incombait de faire de ses bénéfices non commerciaux de l'année 1989, qui se trouvent à l'origine des rehaussements contestés, en y joignant une note valant mention expresse au sens des dispositions de l'article 1732 précité, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été réclamées au titre des années 1989, 1990 et 1991 ne devaient pas être assorties d'un intérêt de retard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

03VE00891 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE00891
Date de la décision : 07/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : JESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-07;03ve00891 ?
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