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07/06/2005 | FRANCE | N°03VE00306

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 07 juin 2005, 03VE00306


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 23 janvier 2003, par lequel le MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9903971 en date du 19 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaire à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir Mme X au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1992 et 1993 ;

Il soutient que le défaut de signature de l'avis de vérification ne constitue pas une irrégularité substantielle susceptible d'entraîner la décharge des impositions ; que si les fonds utilisés pour l'achat d'un véhicule et d'un bien immobilier proviennent d'avances consenties par un tiers, aucun contrat de prêt n'a été déclaré à l'administration ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2005 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- les observations orales de Me Pater, avocat, pour Mme X ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L 10 du livre des procédures fiscales : (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L 12 et L 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'il résulte de cet alinéa que les agents de l'administration sont tenus, pour l'exécution d'une des vérifications qu'il vise, de respecter les règles qui, ne trouvant pas de fondement légal dans d'autres articles du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales, figurent néanmoins dans la charte à la date où ce document est remis au contribuable, dès lors que ces règles ont pour objet de garantir les droits du contribuable vérifié ; qu'au cas où l'agent vérificateur méconnaîtrait ces règles, et notamment les formalités qu'elles comportent, il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur ce point, d'apprécier si cette méconnaissance a eu le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte du contribuable vérifié ;

Considérant qu'aux termes de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans la version remise à Mme X avant l'engagement de l'examen de sa situation fiscale personnelle : Le vérificateur signe l'avis de vérification. Son nom et sa qualité sont précisés sur le document. Il a au moins le grade de contrôleur ; que, si l'avis de vérification en date du 2 juin 1994, dont M et Mme Huchet ont accusé réception le 6 juin 1994, ainsi que l'avis complémentaire en date du 30 du même mois concernant la période postérieure au divorce des époux Huchet, adressé à Mme X, ne portaient pas la signature de la vérificatrice, cette méconnaissance de la règle posée par la charte n'a pas porté atteinte de façon substantielle aux droits et garanties reconnus par celle-ci au contribuable vérifié ni, par suite, affecté la régularité de l'examen de la situation fiscale personnelle de l'intéressée, dès lors que le nom et la qualité de l'agent, qui avait le grade d'inspecteur et était chargé de la vérification, y étaient tous deux mentionnés et qu'une lettre du 10 juin 1994, signée de la vérificatrice, qui se référait aux avis de vérification, informait les contribuables qu'elle les recevrait dans son bureau le 30 juin 1994 ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a retenu le moyen tiré de ce que les avis de vérification adressés à M. et Mme Huchet et à Mme X n'étaient pas signés par la vérificatrice pour faire droit à la demande en décharge des impositions supplémentaires sur le revenu auxquelles la requérante a été assujettie au titre de la période d'imposition commune puis après le prononcé de son divorce ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que la circonstance que les avis de vérification, qui portaient ainsi qu'il a été dit le nom et la qualité de la vérificatrice, n'aient pas été signés est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition au regard des dispositions législatives et réglementaires ;

Considérant que si la requérante fait valoir que les sommes de 600 000 F et de 165 000 F portées sur ses comptes bancaires en 1992 et 1993 avec lesquelles elle a acquis un bien immobilier ainsi qu'un véhicule automobile lui ont été avancées par un tiers et qu'elle les aurait remboursées, les documents fournis à la Cour sont insuffisants pour établir la réalité des prêts ; que, par suite, elle apporte pas la preuve qui lui incombe dès lors qu'elle a été taxée sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, de l'exagération des impositions mises à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rétablissement de Mme X au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1992 et 1993 ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°993971 du Tribunal administratif de Versailles en date du 19 septembre 2002 est annulé.

Article 2 : Mme X est rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

03VE00306 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE00306
Date de la décision : 07/06/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : PATER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-07;03ve00306 ?
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