Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le SYNDICAT D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE DE CERGY PONTOISE, dont le siège est ..., par Me Z... ;
Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2002 par télécopie et le 29 mars 2002 par courrier au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le SYNDICAT D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE DE CERGY PONTOISE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9804130, en date du 24 janvier 2002, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la société d'études S.E.R.F., les décisions des 18 mars et 31 mars 1998 par lesquelles il a respectivement rejeté la candidature de cette dernière et décidé de passer le marché d'étude de faisabilité d'un ouvrage de franchissement des voies ferrées avec la société AREP ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société d'études S.E.R.F ;
3°) de condamner la société d'études S.E.R.F. à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le jugement est irrégulier, dès lors, d'une part, qu'il n'a pas visé le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont il a été fait application avant l'entrée en vigueur du code de justice administrative, d'autre part, qu'il n'a pas visé l'ensemble des moyens soulevés et n'en a examiné que deux, alors que la requête en comportait cinq, enfin, qu'il n'a pas été signé par le président, le conseiller-rapporteur et le greffier ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Versailles, la décision du 18 mars 1998 rejetant la candidature de la société d'études S.E.R.F. a été prise par l'autorité responsable du marché et non par la commission composée d'élus et de techniciens qui s'est réunie le 13 mars et a proposé de ne retenir que trois candidatures ; qu'en tout état de cause, l'illégalité de la décision du 18 mars 1998 n'entraîne pas nécessairement l'illégalité de la décision attribuant le marché à la société AREP ; que les autres moyens soulevés par la société d'études S.E.R.F en première instance ne sont pas davantage fondés ; qu'ainsi, l'avis d'appel public à la concurrence n'est pas entaché d'inexactitude en ce qui concerne la mention du 10° de l'article 104 du code des marchés publics et la date d'engagement de la consultation ; que la procédure mise en oeuvre est celle du marché négocié, nonobstant l'intervention de la commission d'appel d'offres qui n'a fait qu'émettre un avis, la décision d'attribution du marché ayant été prise par la personne responsable du marché ; que le choix de la société AREP n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2005 :
- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., mandaté par Me Y..., liquidateur de la société S.E.R.F. ;
- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le jugement ne vise que le code de justice administrative et non le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, est sans incidence sur la régularité du jugement ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la minute du jugement contesté a été signée par le président, le conseiller-rapporteur et le greffier ;
Considérant, en troisième lieu, que si le jugement contesté ne vise pas, de façon détaillée, l'ensemble des moyens soulevés en première instance, cette circonstance est sans incidence sur sa régularité, dès lors que les premiers juges, estimant l'un des moyens fondé et de nature à entraîner l'annulation des deux décisions attaquées, n'avaient pas à examiner les autres moyens de la requête ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 103 du code des marchés publics, dans sa rédaction en vigueur à la date de signature du marché en 1998, applicable aux collectivités locales et à leurs établissements publics en vertu des dispositions de l'article 308 du même code : La procédure est dite négociée lorsque la personne responsable du marché engage librement les discussions qui lui paraissent utiles avec les candidats de son choix et attribue le marché au candidat qu'elle a retenu. Il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas limitativement énumérés à l'article 104. ; qu'aux termes de l'article 104, alors en vigueur, du même code : Les marchés négociés sont passés avec ou sans mise en concurrence. I - Les marchés sont passés après une mise en concurrence préalable dans les cas limitativement énumérés ci-dessous : (...) 10 ° Pour les travaux, fournitures ou services dont la valeur n'excède pas, pour le montant total de l'opération, un seuil de 700 000 F. La personne responsable du marché met en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter le marché. En outre, (...), elle envoie à la publication quinze jours au moins avant l'engagement de cette consultation un avis d'appel public à la concurrence (...) ;
En ce qui concerne la décision rejetant la candidature de la société SERF :
Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier qu'après publication d'un avis d'appel public à la concurrence le 26 février 1998 portant sur la réalisation d'une étude de faisabilité d'un ouvrage de franchissement de voies ferrées à Pontoise, le SYNDICAT D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE DE CERGY PONTOISE a soumis les douze candidatures reçues à une commission qui a sélectionné trois candidats ; qu'ainsi que cela ressort des termes du courrier adressé à la société d'études S.E.R.F., le rejet de la candidature de cette dernière a été décidé par cette commission et non par la personne responsable du marché qui ne s'est pas appropriée cette décision ; que, dès lors, en l'absence d'autres éléments de nature à établir qu'elle aurait été prise par la personne responsable des marchés, comme le soutient le requérant, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé le 18 mars 1998 la décision rejetant la candidature de la société d'études S.E.R.F ;
En ce qui concerne la décision attribuant le marché à la société AREP :
Considérant, qu'eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose la personne responsable du marché pour attribuer le marché au candidat de son choix, l'annulation de la décision rejetant la candidature de la société d'études S.E.R.F. n'implique pas, par voie de conséquence, celle de la décision attribuant le marché à la société AREP ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'illégalité de la décision du 18 mars 1998 pour annuler par voie de conséquence la décision du 31 mars 1998 attribuant le marché à la société AREP ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Versailles par la société d'études S.E.R.F. ;
Considérant, en premier lieu, que la société d'études S.E.R.F. soutient que les règles de passation des marchés négociés ont été méconnues, dès lors que la décision attribuant le marché n'a pas été prise par la personne responsable du marché et qu'en réalité, il a été conclu selon la procédure d'appel d'offre restreint de telle sorte que l'avis d'appel public à la concurrence serait erroné en ce qui concerne le mode de passation du marché et la date d'engagement de la consultation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le marché conclu avec la société A.R.E.P. l'a été selon la procédure de marché négocié, alors même qu'une commission d'appel d'offre a été consultée ; qu'il ressort des termes de la délibération du comité du SYNDICAT D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE en date du 31 mars 1998 que la décision attribuant le marché à cette société a été prise par la personne responsable des marchés et non par cette commission ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'étude de faisabilité d'un ouvrage de franchissement de voies ferrées, qui a fait l'objet de l'avis d'appel public à la concurrence du 26 février 1998, ne relève pas, pour l'application de l'article 104 du code des marchés publics qui dresse la liste des cas dans lesquels les marchés négociés sont passés avec mise en concurrence, du 9°, lequel vise les études industrielles et les études de maîtrise d'oeuvre , mais du 10° qui vise les travaux, fournitures services dont la valeur n'excède pas, pour le montant total de l'opération, un seuil de 700 000 francs (TTC) ; que, dès lors, la société d'études S.E.R.F. n'est pas fondée à soutenir que l'avis d'appel public à la concurrence serait erroné en ce qu'il vise le 10° de l'article 104 du code des marchés publics ;
Considérant, en troisième lieu, que si la société d'études S.E.R.F soutient que la phase de consultation, préalable à l'attribution du marché, a été très courte, elle n'apporte aucune précision de nature à établir que la procédure aurait été, de ce fait, irrégulière ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, si la candidature de la société d'études S.E.R.F. n'avait pas été écarté, le SYNDICAT D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE n'aurait pas attribué le marché à la société AREP qui, contrairement à ce qui est soutenu en défense, n'était pas, compte tenu de la circonstance qu'elle n'existait que depuis un an, dans l'impossibilité de présenter des références de marchés analogues datés de moins de 5 ans , ainsi que l'exigeait l'avis d'appel public à la concurrence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE DE CERGY PONTOISE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 31 mars 1998 attribuant le marché à la société AREP ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y n'a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du SYNDICAT D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE DE CERGY PONTOISE tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°984130 en date du 24 janvier 2002 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 31 mars 1998 du SYNDICAT D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE DE CERGY PONTOISE attribuant le marché à la société AREP.
Article 2 : Les conclusions de la demande de la société d'études S.E.R.F dirigées contre la délibération du comité du SYNDICAT D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE DE CERGY PONTOISE du 31 mars 1998 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE DE CERGY PONTOISE est rejeté.
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