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02/06/2005 | FRANCE | N°03VE01991

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 02 juin 2005, 03VE01991


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIÉTÉ LEADER LOGISTIC, dont le siège social est ..., par Me Y... ;

Vu l

a requête, enregistrée le 15 mai 2003 au greffe de la Cour administ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIÉTÉ LEADER LOGISTIC, dont le siège social est ..., par Me Y... ;

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SOCIÉTÉ LEADER LOGISTIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0036367-0036368 en date du 25 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés du 3 octobre 2000 par lesquels le préfet du Val d'Oise l'a mise en demeure, d'une part, de se conformer aux prescriptions de l'article 2 de son précédent arrêté du 18 septembre 2000 et d'assurer le pompage et l'évacuation, vers un centre d'élimination dûment autorisé, des eaux polluées qui se sont déversées dans le réseau d'eaux pluviales suite à l'intervention des pompiers en raison de l'incendie ayant affecté le site le 1er août 2000 et, d'autre part, de consigner la somme de 1 250 000 francs (soit 190561,27 euros) en vue de la réalisation des travaux objet de la mise en demeure ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté portant consignation est entaché d'illégalité en ce qu'il n'indique ni le détail ni le mode de calcul de la somme qu'il fixe ; que le préfet ne pouvait se fonder sur la circonstance qu'elle n'aurait pas respecté les prescriptions de l'arrêté du 14 août 2000 alors qu'elle était matériellement dans l'incapacité de le faire compte tenu de l'arrêté municipal de péril qui s'appliquait alors et lui interdisait l'accès au site ; que la somme fixée par l'arrêté litigieux est disproportionnée par rapport au coût des travaux à réaliser , en méconnaissance des dispositions de l'article L. 514-1 du code de l'environnement ; que la charge d'une telle somme aura des conséquences financières très graves dont le préfet n'a pas tenu compte alors qu'il lui appartenait de proposer un plan de règlement ; que, s'agissant de l'arrêté portant mise en demeure , n'ayant pas été précédé d'une consultation de la commission départementale d'hygiène, il doit être regardé comme relevant de la procédure d'urgence prévue par l'article L. 521-7 du code de l'environnement ; que l'existence d'une impérieuse nécessité de faire procéder aux travaux en cause en urgence n'est pas justifiée ; que le préfet a recouru à une telle procédure d'urgence alors même que le risque de pollution allégué n'était pas établi ; que l'arrêté de mise en demeure est illégal aussi en ce qu'il prévoit un délai de vingt-quatre heures, manifestement trop court pour faire procéder aux travaux nécessaires ; que les deux arrêtés sont tous deux entachés d'illégalité en ce qu'il ressort des expertises réalisées que la société requérante n'est responsable ni du sinistre du 1er août 2000 ni par conséquent de la pollution des eaux ; que le risque de pollution n'est pas réel et qu'ainsi les mesures ordonnées sont disproportionnées ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79- 587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005 :

- le rapport de Mme Labetoulle, conseiller ;

- les observations de Me X..., substituant Me Y..., pour la société LEADER LOGISTICS ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ... ; 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; 3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires. II. - Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du I. peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues aux 2° et 3° du I. ... ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant mise en demeure :

Considérant, en premier lieu, que pour prononcer le 3 octobre 2000 à l'encontre de la SOCIETE LEADER LOGISTIC, la mise en demeure d'assurer dans un délai de vingt-quatre heures le pompage et l'évacuation, vers un centre d'élimination dûment autorisé, des eaux recueillies et retenues dans le réseau d'eaux pluviales à l'intérieur du site et desservant le bâtiment objet du sinistre survenu le 1er août 2000, le préfet du Val d'Oise, après avoir rappelé qu'il avait déjà prescrit à la société requérante de telles mesures dans son arrêté du 18 septembre 2000 et que celle-ci ne s'était pas conformée à cette obligation, a fait état de l'aggravation des conditions météorologiques et de l'augmentation des précipitations, qui rendait d'autant plus nécessaire la mise en sécurité du site ; que ce faisant il a ainsi justifié de l'urgence à ordonner les mesures faisant l'objet de la mise en demeure pour éviter le risque d'une nouvelle pollution ; que la requérante n'établit d'ailleurs pas que de telles mesures n'auraient pas été justifiées quand bien même le préfet n'aurait pas eu, à la date d'intervention de l'arrêté attaqué, de connaissance précise et certaine des polluants altérant les eaux d'extinction mais seulement des indices précis et concordants sur la présence d'une telle pollution ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté son moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne comporterait pas de justification de l'urgence à prendre les mesures contestées ni de ce que ces mesures ne seraient pas justifiées ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante soutient que le délai de vingt-quatre heures qui lui a été imparti pour réaliser les travaux en cause serait manifestement trop court, c'est à juste titre que le tribunal a rappelé que les inspecteurs de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement avaient fait état dès leur visite du 1er août 2000 du risque de pollution de la nappe souterraine qui sert à l'alimentation en eau potable de la zone urbaine concernée et qu'en conséquence, dès le 14 août 2000, le préfet avait pris un arrêté prescrivant à la SOCIETE LEADER LOGISTICS d'assurer le pompage et l'évacuation des eaux polluées dans le délai d'un mois, avant de réitérer ces prescriptions dans un arrêté du 18 septembre suivant fixant à l'intéressé un délai de quarante-huit heures, et qui est demeuré également sans effet ; que la SOCIETE LEADER LOGISTIC, qui ne démontre pas que les mesures prescrites n'auraient pas été justifiées et qui ne peut, par ailleurs, utilement se prévaloir des difficultés rencontrées avec son assureur, n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que l'arrêté du 3 octobre 2000 portant mise en demeure, intervenu plus d'un mois et demi après l'arrêté du 14 août 2000, n'était pas entaché d'illégalité en ce qu'il n'aurait prévu qu'un délai d'exécution de vingt-quatre heures ;

Considérant, en troisième lieu, que la SOCIETE LEADER LOGISTICS fait état de ce que ni le sinistre survenu le 1er août 2000 ni la pollution qui a été ensuite constatée ne lui serait imputable ; que, toutefois , il est constant que certains produits toxiques utilisés par la société requérante ont été répandus dans le réseau d'eaux pluviales suite au sinistre survenu le 1er août 2000 ; que, par suite, la SOCIETE LEADER LOGISTIC ne saurait utilement opposer à l'administration la circonstance que la société Celpa, autre occupante des lieux, serait directement à l'origine de la pollution des eaux ;

Considérant enfin que la SOCIETE LEADER LOGISTICS n'établit pas davantage que les mesures prescrites par le préfet dans le cadre de sa mise en demeure seraient disproportionnées par rapport au risque de pollution encouru ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté engageant une procédure de consignation :

Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté du 3 octobre 2000 engageant la procédure de consignation constitue une mesure imposant une sujétion et doit, dès lors, en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, il ne ressort ni des dispositions de cette loi ni de celles de l'article L. 514-1 du code de l'environnement qu'un tel arrêté doit nécessairement indiquer les bases de calcul ayant conduit à fixer la somme faisant l'objet de la consignation ; que, par ailleurs, l'arrêté litigieux, après avoir visé les textes applicables et notamment la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement dont est issu l'article L. 514-1 précité, a ensuite rappelé les circonstances de fait ayant conduit à engager la procédure de consignation ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que cet arrêté était suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la SOCIETE LEADER LOGISTICS soutient qu'elle aurait été dans l'impossibilité matérielle de satisfaire aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 14 août 2000 du fait d'un arrêté de péril imminent du maire de Marly-la-Ville qui empêchait l'accès au site, elle ne justifie pas que cet arrêté rendait impossibles les travaux de pompage et d'évacuation requis et n'établit pas avoir entrepris de démarches en vue de les rendre possibles ;

Considérant, en troisième lieu, que le tribunal a, à juste titre, jugé d'une part qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la somme de 1 250 000F (soit 190 561,27 euros) retenue par le préfet du Val d'Oise serait excessive au regard du coût des travaux envisagés, alors surtout que le représentant de l'Etat produisait les trois factures de réalisation des travaux, d'un montant total de 3 963 096,34 F, et, d'autre part, constaté l'inopérance du moyen tiré des conséquences financières que cette consignation occasionnerait à la société requérante ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'établit pas n'avoir aucune part de responsabilité dans la pollution constatée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la SOCIETE LEADER LOGISTICS n'était responsable ni du sinistre du 1er août 2000 ni de l'intégralité de la pollution des eaux, également invoqué à l'encontre de l'arrêté engageant la procédure de consignation doit, là encore, être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LEADER LOGISTICS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes dirigées contre les deux arrêtés du préfet du Val d'Oise du 3 octobre 2000 portant mise en demeure et engagement d'une procédure de consignation en application de l'article L. 514-1 du code de l'environnement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à la SOCIETE LEADER LOGISTICS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ LEADER LOGISTIC est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01991
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Marie Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : RAMES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-02;03ve01991 ?
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