Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mlle Xujing X demeurant chez M. Y, ..., par Me Madec ;
Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100317 du 22 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour prise par le préfet des Yvelines le 20 décembre 2000 ;
2°) d'annuler cette décision ;
Elle soutient que le tribunal qui s'est prononcé sur le fond de l'affaire alors que le préfet des Yvelines avait conclu à l'irrecevabilité de sa demande a jugé à tort que la décision attaquée n'avait pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet elle vit en concubinage et est mère d'un enfant né en France ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;
- les observations de Melle X ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si Mlle X fait valoir que tant le jugement du tribunal administratif de Versailles que la décision du préfet auraient méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, elle ne présente, en appel, aucun fait X élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur sa situation personnelle et familiale ; qu'en tout état de cause les faits dont elle se prévaut sont postérieurs à l'intervention de la décision attaquée ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête présentée par Mlle X ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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