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26/05/2005 | FRANCE | N°03VE03013

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 26 mai 2005, 03VE03013


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Colette X, demeurant ..., par Me Laprie ;

Vu la requête enregistrée le 28

juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Colette X, demeurant ..., par Me Laprie ;

Vu la requête enregistrée le 28 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme Colette X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0203951 en date du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme de 16.981,30 euros dont le paiement a été recherché par un avis à tiers détenteur en date du 17 juin 2002 ;

2°) de prononcer la ladite décharge ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'un certificat en date du 13 avril 2000 établit qu'elle s'est acquittée de la somme de 115 390 francs ; que les premiers juges se sont éloignés de la règle jurisprudentielle selon laquelle la preuve du paiement d'un impôt résulte de la production d'une quittance réglementaire ou d'un écrit d'un percepteur ; que le bordereau de situation n'est pas opposable aux tiers ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a été assujettie à l'impôt sur le revenu au titre des années 1990 et 1991 pour un montant total de 186 847,97 francs ; que, pour avoir paiement du solde de cette dette fiscale à concurrence d'une somme de 16 981,29 euros (111 389, 96 francs), le comptable du Trésor de Versailles-Banlieue a établi un avis à tiers détenteur notifié le 17 juin 2002 ; que Mme X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par cet acte de poursuite ;

Considérant que si Mme X prétend avoir, à la date de l'acte de poursuite en litige, effectué le paiement de la somme de 115 390 F (17 591,09 euros), cette affirmation est démentie par le bordereau de situation produit par l'administration, qui mentionne, pour chaque année, les articles du rôle mis en recouvrement, la nature et le montant des contributions concernées, la date de mise en recouvrement, ainsi que la date et le montant des chèques reçus de Mme X X ; que Mme X ne fournit aucune précision sur les modalités de règlement de la somme restant en litige et ne produit aucun document bancaire de nature à faire regarder ce bordereau de situation comme erroné ; que la circonstance que la mainlevée totale d'opposition ait été donnée, par une décision du comptable du Trésor des Yvelines en date du 13 avril 2000 à la suite du paiement de 115 390 francs , mention dont le ministre soutient qu'il s'agit d'une erreur matérielle de traitement informatique, ne suffit pas à établir la réalité d'un paiement de la somme réclamée par la requérante ; qu'il suit de là que le comptable du Trésor de Versailles-Banlieue était fondé à notifier un avis à tiers détenteur le 17 juin 2002 pour avoir paiement de ladite somme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de VersaillesX a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

03VE03013 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE03013
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : LAPRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-05-26;03ve03013 ?
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