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26/05/2005 | FRANCE | N°03VE00723

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 26 mai 2005, 03VE00723


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. René X, demeurant ..., par Me Le Saint ;

Vu la requête, enregistrée le 1

3 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. René X, demeurant ..., par Me Le Saint ;

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. René X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0991052 en date du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988, mises en recouvrement le 30 avril 1990 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 280 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les travaux déduits par la SCI Gesim 3B dont il est associé à 25 % ont eu pour seul objet le remplacement des cloisons métalliques existantes par des cloisons en parpaings creux posés aux mêmes emplacements sur une semelle en béton coulée sur la dalle préexistante sans modification de l'affectation et de l'agencement des locaux ; que ces travaux ne peuvent être qualifiés travaux de reconstruction ; que les travaux portant sur les installations sanitaires et de chauffage constituent des dépenses de réparation d'éléments préexistants justifiées par les dégâts provoqués par le gel au cours de l'hiver 1985-1986 et, en conséquence, déductibles des revenus fonciers ; que les dépenses engagées pour la réparation et l'entretien de l'installation électrique de l'immeuble doivent être regardées comme des dépenses déductibles du revenu foncier ; qu'à supposer que les travaux de maçonnerie puissent être qualifiés de travaux de reconstruction, les travaux réalisés sur les installations sanitaires, électriques ou de chauffage ont pour objet la réparation, l'entretien et la mise aux normes des installations préexistantes et sont donc dissociables des travaux réalisés sur les cloisons ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, associé de la SCI Gesim 3B qui avait réalisé des travaux ayant pour effet de transformer les locaux d'une ancienne usine en locaux à usage commercial, a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988, à raison de la réintégration, dans ses revenus fonciers, des dépenses qu'il avait portées en charges déductibles et auxquelles l'administration n'a pas reconnu ce caractère ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I- Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en ce qui concerne les locaux autres que ceux qui sont à usage d'habitation, seules les dépenses correspondant à des travaux d'entretien et de réparation sont déductibles des revenus fonciers ; qu'ainsi ne sont pas déductibles les dépenses exposées par le propriétaire d'un immeuble destiné à une utilisation commerciale ayant fait l'objet de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ou de travaux qui en sont indissociables ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la facture Leblanc produite devant la Cour, que les travaux effectués sur ces locaux affectés à un usage commercial et dont l'objet était de transformer une ancienne usine en local destiné à héberger diverses entreprises ont exigé la dépose et la démolition de cloisons métalliques existantes et leur remplacement par des cloisons en parpaings nécessitant l'exécution au sol d'une semelle en béton, le percement d'ouvertures, l'encloisonnement d'une partie de l'ancien atelier et l'exécution de cloisons de séparation ; que ces travaux ne constituaient pas de simples dépenses d'entretien ou de réparation mais présentaient le caractère de travaux de reconstruction ; que, dès lors, les dispositions précitées n'en autorisaient pas la déduction ;

Considérant, d'autre part, que les autres travaux dont M. X demande également la déduction du revenu foncier de la SCI Gesim 3B avaient pour objet l'installation de sanitaires et d'une chaudière, les canalisations y afférentes et une installation électrique qui devait répondre aux normes de sécurité préconisées par Electricité de France ; que des travaux de cette nature ne peuvent être regardés comme des travaux de réparation et d'entretien au sens de l'article 31 précité ; qu'à supposer que certains de ces travaux eussent pu, par eux mêmes, correspondre à la réparation d'aménagements existants, ils ne sont pas dissociables des travaux de reconstruction susmentionnés dans lesquels ils s'intègrent et qui ont été rendus indispensables par les dites reconstructions ; qu'il suit de là que le coût desdits travaux ne pouvait être admis en déduction pour le calcul des revenus fonciers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

03VE00723 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE00723
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : GROUPE THESIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-05-26;03ve00723 ?
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