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26/05/2005 | FRANCE | N°02VE02769

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 26 mai 2005, 02VE02769


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. et Mme Alain X, demeurant ... ;

Vu la requête enregistrée le 30 juillet 200

2 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquel...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. et Mme Alain X, demeurant ... ;

Vu la requête enregistrée le 30 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. et Mme Alain X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9603020 en date du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la réduction, à hauteur de 3.547 francs (540,72 euros), de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 par le rôle mis en recouvrement le 31 octobre 1991 ;

2°) de prononcer la décharge de la totalité de l'imposition litigieuse et des pénalités qui lui sont afférentes pour l'année 1988 ;

Ils soutiennent que la notification de redressement aurait dû préciser le montant de la cotisation supplémentaire mise à leur charge et pas seulement le montant des revenus réintégrés dans leur base imposable ; qu'elle ne précise pas non plus le nombre de feuillets intercalaires qu'elle comporte ; que les services fiscaux n'ont pas répondu à leur demande de saisine de la commission départementale des impôts ; que le rejet de leur réclamation contentieuse, par une décision en date du 28 mars 1996, n'a été adressée qu'à M. Alain X, et non aux époux X ; que le jugement du Tribunal administratif de Versailles qui leur a été notifié n'est pas signé ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- les observations de M. de SAINT-GIRONS ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête en appel de M. et Mme X :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 7 mai 2002 a été notifié le 31 mai 2002 à M. et Mme X ; que par suite leur requête en appel, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2002, a été présentée dans le délai d'appel et n'est pas tardive ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. et Mme X soutiennent que le mémoire en défense présenté par le directeur des services fiscaux en date du 15 octobre 1999 devant le Tribunal administratif de Versailles ne leur a pas été transmis ; que dans une correspondance adressée au greffier en chef de cette juridiction en date du 4 avril 2002 ils indiquent ne pas avoir eu de nouvelles de cette affaire depuis le dépôt de leur demande le 11 juin 1996 ; que dans ces conditions, et en l'absence de pièces dans le dossier qui permettraient d'établir que cette pièce essentielle dans l'instruction, s'agissant du seul mémoire en défense de l'administration produit, leur a été effectivement communiquée, ils sont fondés à soutenir que la procédure d'instruction a méconnu le principe du contradictoire ; qu'il suit de là que le jugement a été rendu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée devant le tribunal administratif ;

Sur la demande des époux X devant le tribunal administratif :

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'entreprise Minagoy Poyet dont M. X est le gérant, les services fiscaux ont réintégré dans la base imposable du foyer fiscal de M. et Mme X, la différence entre les salaires qu'ils avaient déclarés et ceux qui leur avaient été effectivement versés par cette entreprise ; que s'ils ont admis avoir partiellement minoré leurs salaires et traitements, un désaccord a toutefois subsisté à hauteur de 6 807 francs (1 037,72 euros) pour M. X et de 4 363 francs (665,14 euros) pour son épouse, correspondant à 540,74 euros de cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de 1988 ;

Considérant que l'administration fait valoir que les redressements opérés résultent de l'examen des pièces comptables auxquelles elle a eu accès dans le cadre de la vérification de comptabilité de l'entreprise sans que les requérants ne puissent produire le moindre élément de nature à remettre en cause ce redressement ; qu'ainsi l'administration a apporté la preuve qui lui incombe du bien-fondé de l'imposition supplémentaire ;

Considérant qu'en précisant que M. X, en sa qualité de gérant et de dirigeant effectif de la société Minangoy Poyet, ne pouvant ignorer la réalité des salaires qu'il percevait ainsi que son épouse, les services fiscaux ont établi l'absence de bonne foi des contribuables ; que par suite leurs conclusions tendant à la décharge des pénalités dont ont été assorties les impositions litigieuses doivent être rejetées ;

Sur les moyens présentés en appel, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge de l'intégralité des impositions litigieuses :

Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que la notification de redressements en date du 27 novembre 1990 aurait dû préciser le montant de la cotisation supplémentaire mise à leur charge, et pas seulement le montant des revenus réintégrés, ce moyen ne saurait être retenu, l'administration n'étant pas dans l'obligation, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, d'indiquer le montant des droits et des pénalités résultant du redressement envisagé ; que s'ils reprochent au même document de ne pas avoir précisé le nombre de feuillets intercalaires qu'il comportait, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure dès lors que M. et Mme X n'établissent, ni même n'allèguent, que cet envoi aurait été incomplet ;

Considérant, en second lieu, qu'un différend relatif à une insuffisance de traitements et salaires déclarés n'est pas au nombre de ceux dont la commission départementale des impôts directs et du chiffre d'affaires est compétente pour connaître ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que l'administration des impôts s'est irrégulièrement abstenue de saisir la commission susvisée du litige dont s'agit ;

Considérant en troisième lieu que si les requérants relèvent que la réponse du directeur des services fiscaux qui a rejeté leur réclamation préalable le 28 mars 1996 n'avait été adressée qu'à M. Alain X, et non aux deux époux, ce vice de forme est sans influence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition ;

Considérant enfin que si les requérants reprochent à l'administration de ne pas avoir précisé quelle avait été la procédure qui lui avait permis de recueillir les renseignements qui sont à l'origine du redressement, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notification de redressement et de la réponse du directeur des services fiscaux à leur réclamation contentieuse, que les services fiscaux leur ont indiqué à plusieurs reprises que la procédure de vérification de la société Minangoy Poyet avait été le point de départ du redressement concernant leurs salaires et traitements ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu pour l'année 1988 et aux pénalités y afférentes ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 7 mai 2002 est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme X est rejeté.

02VE02769 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02769
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-05-26;02ve02769 ?
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