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26/05/2005 | FRANCE | N°02VE02009

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 26 mai 2005, 02VE02009


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Georges X, demeurant ... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour a

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Georges X, demeurant ... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 7 juin 2002 , par laquelle M. Georges X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9703349 du 9 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée au titre de l'achat d'un terrain au Vésinet en 1990 ;

2°) d'ordonner le remboursement de cette imposition ;

Il soutient que les droits d'enregistrement à taux réduit ne s'étant élevés qu'à la somme de 60 542,98 euros et la taxe sur la valeur ajoutée acquittée ayant été de 110 775, 34 euros, il a droit à une restitution équivalant à la différence entre ces deux sommes, soit 50 232, 35 euros ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° (...) les ventes et les apports en société de terrains à bâtir(...). ; qu'aux termes de l'article 691 dudit code : I. Sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions : 1° De terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis ; (...)II. Cette exonération est subordonnée à la condition : 1° Que l'acte d'acquisition contienne l'engagement, par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte les travaux nécessaires, selon le cas, pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles, pour terminer les immeubles inachevés ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation, et qu'il précise le nombre, la nature et la destination des immeubles dont la construction est projetée ; (...)IV. Une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au II peut être accordée par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret, notamment en cas de force majeure ou lorsqu'il s'agit de la construction d'ensembles à réaliser progressivement par tranches successives . (...) ; qu'aux termes de l'article 291 de l'annexe II au code général des impôts : Lorsque les conditions prévues à l'article 290 ne sont pas remplies, les actes ayant bénéficié de l'exonération visée audit article sont soumis à la taxe de publicité foncière ou aux droits d'enregistrement dans les conditions de droit commun (...). Toutefois, la taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de l'opération constatée par les actes considérés est admise en déduction de ces impositions dans la limite de leur montant, à moins qu'elle n'ait déjà fait l'objet d'une déduction à l'occasion d'une nouvelle mutation du même immeuble. ;

Considérant que M. X a acquis le 14 novembre 1990 un terrain situé au Vésinet et qu'il a alors acquitté 725 578F de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'occasion de la vente de ce terrain en février 1995, il a sollicité le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, il est constant que M. X n'a pas respecté l' engagement qu'il avait pris, en application de l'article 691 du code général des impôts, de construire un immeuble sur ce terrain dans un délai de cinq ans ; que, dès lors, en supposant même que les droits d'enregistrement ne se soient finalement élevés qu'à 60 542,98 euros alors que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée était de 110 775,34 euros, ce montant de taxe sur la valeur ajoutée ne peut, en application des dispositions précitées de l'article 291 de l'annexe au code général des impôts, être admis en déduction des droits d'enregistrement que dans la limite du montant de ces droits ; que, par suite, contrairement à ce qu'il prétend, M. X n'a pas droit à la restitution d'une somme de 50 232, 35 euros qui constitue la différence entre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et les droits d'enregistrement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

02VE02009 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02009
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-05-26;02ve02009 ?
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