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26/05/2005 | FRANCE | N°02VE01313

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 26 mai 2005, 02VE01313


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le PRÉFET DU VAL-D'OISE ;

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour adminis

trative d'appel de Paris le 15 avril 2002, par lequel le PREFET D...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le PRÉFET DU VAL-D'OISE ;

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 15 avril 2002, par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103304 du 28 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 2 février 2001 refusant de renouveler le certificat de résidence de M. X ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. X peut bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine et que le défaut de prise en charge n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, cet accord ne comportait aucune stipulation de portée équivalente à celle du 11º précité de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit en se fondant sur ces dispositions pour annuler l'arrêté du 2 février 2001, par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence de M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est né en 1968 et qui est de nationalité algérienne, est entré en France une première fois en 1992 puis une seconde fois en 1995 ; qu'il résulte de plusieurs certificats médicaux émanant, notamment d'un expert près la cour d'appel de Versailles et du praticien du service hospitalier qui a accueilli M. X du 28 janvier au 14 février 1998 et du 26 février 2001 au 12 mars 2001, que celui-ci souffre d'une grave maladie chronique invalidante qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que, dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 2 février 2001 refusant de renouveler le titre de séjour de M. X ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du PREFET DU VAL-D'OISE est rejeté.

02VE01313 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01313
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-05-26;02ve01313 ?
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