Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL LA BANNIERE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Sovran-Cibin ;
Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SARL LA BANNIERE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 995827 du 17 décembre 2002 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Prunay-le-Temple à lui verser la somme de 26 678 euros ;
2°) de condamner la commune de Prunay-le-Temple à lui verser la somme de 26 678 euros, portant intérêts au taux légal majoré de 5% depuis le 24 janvier 1996 ;
3°) de condamner la commune de Prunay-le-Temple à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'en application de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, la commune a mis à la charge de la SARL LA BANNIERE, bénéficiaire d'une autorisation de lotir dans le périmètre du programme d'aménagement d'ensemble (PAE) approuvé le 11 mai 1990, une participation de 35 000 F par lot de 1000 m², soit 175 000 F ; que le non-paiement de cette participation de 175 000 F a fait l'objet d'une procédure de recouvrement forcé sous la forme d'une saisie-arrêt d'un compte bancaire ; que le Tribunal administratif de Versailles a constaté le 20 juin 1995 l'irrégularité du recouvrement d'office ainsi opéré par la commune, et a condamné cette dernière à indemniser les frais et pénalités supportés par la société, et à verser des intérêts sur la somme principale de 175 000 F jusqu'au jour où le commencement des travaux la rendrait exigible ; que la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le 27 mars 1998 la condamnation au versement d'intérêts portant sur cette somme, et a rejeté comme nouvelles en appel les conclusions tendant au remboursement de la somme de 175 000 F ; que le Tribunal administratif de Versailles ne pouvait opposer à la demande de remboursement de l'indu résultant de cette saisie bancaire illégale, la prescription de droit commun de quatre ans, l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme prévoyant une durée de prescription de cinq ans ; qu'en tout état de cause, en vertu de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, la prescription était interrompue par la procédure antérieure ; que l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris faisait implicitement obligation à la commune de lui restituer la somme de 175 000 F ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2005 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;
- les observations de Me Sovran-Cibin, avocat de la SARL LA BANNIERE et Me Pélissier, avocat de la commune de Prunay-le-Temple ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêt rendu le 28 mars 1998 et devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Paris a jugé que la commune de Prunay-le-Temple avait procédé dans des conditions irrégulières au recouvrement forcé d'une participation de 175 000 F mise à la charge de la SARL LA BANNIERE, sur le fondement de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, en contrepartie de la délivrance d'une autorisation de lotir, alors que cette société n'avait pas engagé les travaux autorisés ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme : Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions de l'article (...) L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées (...) sont sujettes à répétition. (...) Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. ; que l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme inclut, en son 2e alinéa , les participations instituées dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les lotisseurs ou les constructeurs, auxquels a été imposé illégalement, par un permis de construire ou une autorisation de lotir, le versement de contributions disposent pendant cinq ans d'un droit de répétition de ces sommes à l'encontre des collectivités qui ont indûment perçu les contributions ; que, par suite, en se fondant, pour écarter la demande de la société requérante, sur les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 instituant une prescription quadriennale et non sur ces dispositions spécifiques seules applicables au litige, le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la SARL LA BANNIERE devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que la créance de la SARL LA BANNIERE, née à compter de la saisie-arrêt irrégulièrement pratiquée le 27 septembre 1991 sur son compte bancaire, n'était pas atteinte par la prescription de cinq ans prévue par les dispositions précitées du code de l'urbanisme le 24 janvier 1996, date à laquelle il n'est pas contesté que la société a conclu devant la Cour administrative d'appel de Paris à la répétition des sommes indûment prélevées ; que, par suite, la SARL LA BANNIERE est fondée à obtenir la condamnation de la commune de Prunay-le-Temple à lui rembourser la somme, non contestée, de 26 678,58 euros, augmentée, ainsi qu'il est sollicité, des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 24 janvier 1996 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SARL LA BANNIERE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Prunay-le-Temple la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Prunay-le-Temple à verser à la SARL LA BANNIERE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 17 décembre 2002 est annulé.
Article 2 : La commune de Prunay-le-Temple est condamnée à rembourser à la SARL LA BANNIERE la somme de 26 678,58 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 24 janvier 1996.
Article 3 : La commune de Prunay-le-Temple versera à la SARL LA BANNIERE la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Prunay-le-Temple sont rejetées.
03VE00261 2