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12/05/2005 | FRANCE | N°05VE00299

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 12 mai 2005, 05VE00299


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Josyanne X, demeurant ..., par la SCP Le Griel ;

Vu la requête enregistré

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Josyanne X, demeurant ..., par la SCP Le Griel ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 24 février 2005 par laquelle Mme Josyanne X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405946 du 24 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé du 13 octobre au 3 novembre 2004 en vue de la désignation des membres de la chambre de commerce et d'industrie Val-d'Oise/ Yvelines ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de condamner M. Christian Y et les 55 autres élus de la chambre de commerce et d'industrie de Versailles à lui verser 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement n'est pas suffisamment motivé ; que la campagne électorale a été illégalement prolongée pendant le scrutin, contrairement à l'article 19 du décret du 18 juillet 1991 et à l'article 49 du code électoral ; que la circonstance que les candidats de la liste UPEC n'auraient pas usé de cette prolongation est inopérante dès lors qu'il est impossible de recenser tous les actes de propagande ; que le président sortant de la chambre de commerce et d'industrie , le MEDEF et la CGPME ont continué d'inciter les électeurs à voter pour l'UPEC après le 12 octobre 2004 ; que les informations données sur le site internet de la chambre de commerce et d'industrie ainsi que des manoeuvres déloyales ont porté atteinte à la sincérité du scrutin ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n°91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- les observations de Me Le Griel pour Mme X et Me Panigel pour M. Y et autres

- en présence de Mme Z représentant la CCI Val d'Oise-Yvelines ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, le jugement attaqué a répondu à tous les griefs de la protestation et est suffisamment motivé ;

Sur les opérations électorales :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret n°91-739 du 18 juillet 1991 : ...La campagne électorale débute le jour de l'affichage de la liste des candidats et prend fin la veille du jour du scrutin à zéro heure... et qu'aux termes de l'article L.49 du code électoral, applicable aux chambres de commerce et d'industrie en vertu de l'article L.713-7 du code du commerce : Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents. A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Versailles a opposé des candidats de l'Union pour la préparation des élections consulaires (UPEC) à ceux de l'association Créateurs d'emplois et de richesses de France (CERF) ; que la campagne électorale a été ouverte à compter du 27 septembre 2004 et les électeurs ont été appelés à voter, uniquement par correspondance ou par voie électronique, pendant la période du 13 octobre au 3 novembre 2004 ; que, par un courrier du 12 octobre 2004, le préfet des Yvelines a demandé aux candidats aux élections de respecter strictement une lettre circulaire du cabinet du ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation, selon laquelle la campagne électorale pourrait se poursuivre jusqu'au 2 novembre à zéro heure ; que les opérations de vote n'ayant lieu que par correspondance ou par voie électronique, le scrutin doit être regardé comme étant la période pendant laquelle les électeurs ont été autorisés à voter, cette période ayant débuté le lendemain du jour où le matériel de vote leur a été adressé , soit le 13 octobre 2004, et ayant été close le 3 novembre 2004 ; que, dès lors, la prolongation de la campagne électorale jusqu'au 2 novembre 2004 durant la période du scrutin a méconnu les dispositions de l'article L. 49 précité du code électoral ; que, toutefois, Mme X n'établit pas que les candidats de la liste UPEC se soient livrés durant cette période à des opérations de propagande électorale ; qu'en revanche, le CERF, qui est l'association dont elle est membre, a diffusé un tract le 28 octobre 2004 ; que, par ailleurs, si le président sortant de la chambre de commerce et d'industrie, candidat de l'UPEC, a participé durant la période du scrutin à une opération de promotion des chambres de commerce et d'industrie, relatée dans la presse, il est intervenu, en qualité de président de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie , dans le domaine de la cession des entreprises ; qu'enfin, si Mme X soutient que le MEDEF et la CGPME ont continué après le 12 octobre à inciter les électeurs à voter pour l'UPEC, il résulte de l'instruction que les actes contestés sont des messages internes adressés par la CGPME à ses seuls membres ; qu'il résulte de ce qui précède, que si la prolongation de la campagne électorale a été irrégulière, il n'est pas établi que des actions de propagande en faveur de l'UPEC durant cette période auraient été, eu égard notamment à l'écart de voix important entre les deux listes concurrentes, de nature à altérer la sincérité du scrutin et à en fausser les résultats ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction qu'au mois d'août 2004 et jusqu'au 24 septembre 2004, la chambre de commerce et d'industrie a diffusé sur son site internet trois pages d'information sur les élections de ses membres en indiquant que les candidatures pouvaient être déposées à la préfecture par un mandataire et que, pour l'UPEC, ce mandataire était M. A ; que, toutefois, les défendeurs soutiennent sans être contredits qu'aucun autre mandataire ne s'était fait connaître à la chambre de commerce et d'industrie et que cette mention nominative a été supprimée au 24 septembre 2004, date limite de dépôt des candidatures ; que, dès lors, la mention litigieuse n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant que si Mme X soutient que le numéro vert d'informations mentionné sur le site internet de la chambre de commerce et d'industrie n'aurait pas été disponible à certaines heures de la journée et que ce dysfonctionnement aurait eu pour conséquence un dépôt tardif de listes de candidats du CERF pour le Val-d'Oise, cette allégation, au demeurant non établie, ne peut utilement être invoquée à l'appui de sa protestation dirigée contre les opérations électorales contestées ;

Considérant, enfin, que si la requérante fait état de manoeuvres, elle n'apporte pas la preuve de leur existence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites opérations électorales ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.Y et les autres élus de la chambre de commerce et d'industrie , qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner Mme X à payer à M. Y et aux autres élus de la chambre de commerce et d'industrie une somme de 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera au élus nommés ci-dessous la somme globale de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative .

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00299
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-05-12;05ve00299 ?
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